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Article R554-38 du Code de l'environnement

Le préfet peut, après en avoir préalablement informé le procureur de la République et le maire, ordonner la suspension immédiate de travaux effectués à proximité des canalisations mentionnées à l'article L. 554-5 dans des conditions présentant un danger grave pour la sécurité publique.

En cas de refus d'obtempérer de l'exécutant des travaux, il peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur le périmètre de l'emprise des travaux ou sur les engins utilisés pour les effectuer.

Dernière mise à jour le : 16/03/2023

Notre analyse

Le préfet peut ordonner la suspension immédiate de travaux effectués à proximité des canalisations (listées ci-dessous) dans des conditions présentant un danger grave pour la sécurité publique :

- les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;

- les canalisations de distribution de gaz ;

- les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique ;

- les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments.

Pour ce faire, le préfet doit au préalable en informer le procureur de la République et le maire.

Si l'exécutant des travaux refuse d'obtempérer, le préfet peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur le périmètre de l'emprise des travaux ou sur les engins utilisés pour les effectuer.

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