Article R554-52 du Code de l'environnement
I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :
1° Aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à l'exception de celles mentionnées au 2° du II ;
2° Aux canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41.
Toutefois, pour les canalisations des installations annexes mentionnées au c du 3° de l'article L. 554-7, les articles R. 554-46 et R. 554-47 ne sont pas applicables.
II.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception des articles R. 554-45 et R. 554-46 :
1° Aux canalisations de distribution de gaz mentionnées au II de l'article R. 554-41 autres que celles mentionnées au II bis de l'article R. 554-41 ;
2° Aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution et dont les caractéristiques ne dépassent pas l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41.
III.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception de l'article R. 554-46 aux canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique.
IV.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception des articles R. 554-45 à R. 554-48 et R. 554-50 aux canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments d'habitation.
Dernière mise à jour le : 11/10/2023
Notre analyse
Les règles de construction, de mise en service, d'exploitation et de contrôle des canalisations prévues aux articles R554-43 à R554-52 du Code du travail s'appliquent aux :
- canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, sauf celles mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution et dont les caractéristiques ne dépassent pas 10 bar ou 16 bar selon le cas ;
- canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques ;
Toutefois, les articles R. 554-46 et R. 554-47 relatifs à la réalisation d'une études de dangers et à l'établissement d'un plan de sécurité et d'intervention ne s'appliquent pas pour les canalisations des installations annexes.
A l'exception des articles R554-45 et R554-46, les dispositions des articles R554-43 à R554-52 du Code de l'environnement relatifs à la construction, à la mise en service, à l'exploitation et au contrôle des canalisations s'appliquent aux :
- canalisations de distribution de gaz et aux canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques ;
- canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution et dont les caractéristiques ne dépassent pas 10 bar ou 16 bar selon le cas.
A l'exception de l'article R. 554-46, les dispositions des articles R554-43 à R554-52 du Code de l'environnement s'appliquent aux canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique.
A l'exception des articles R. 554-45 à R. 554-48 et R. 554-50 du Code de l'environnement, les dispositions des articles R554-43 à R554-52 du Code de l'environnement s'appliquent aux canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments d'habitation.