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Article R554-8 du Code de l'environnement

L'exploitant d'un ouvrage souterrain entrant dans le champ du présent chapitre et enregistré par le guichet unique conformément à l'article R. 554-7 dont l'exploitation est définitivement arrêtée, sans obligation de démantèlement, en informe le guichet unique. Il remet à ce dernier, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 554-7, les plans détaillés de l'ouvrage non démantelé qui se substituent à la zone d'implantation mentionnée à cet article. L'exploitant est alors dispensé de toute obligation ultérieure d'information des responsables de projet et des personnes exécutant des travaux en ce qui concerne cet ouvrage.

Si l'arrêt définitif ne concerne qu'une partie des ouvrages de l'exploitant, ce dernier peut, alternativement aux dispositions précédentes, fournir les plans détaillés de la partie d'ouvrage non démantelée dans ses réponses aux déclarations mentionnées aux articles R. 554-21 et R. 554-25, tant que l'information au guichet unique prévue à l'alinéa précédent n'a pas été réalisée pour cette partie d'ouvrage.

Dernière mise à jour le : 07/01/2025

Notre analyse

Lorsque l'exploitation d'un ouvrage souterrain, enregistré sur le guichet unique, est définitivement arrêtée, sans démantèlement, l'exploitant doit en informer le guichet unique.

Il remet au guichet unique les plans détaillés de l'ouvrage non démantelé qui se substituent à la zone d'implantation.

Ainsi, l'exploitant est dispensé de toute obligation ultérieure d'information relative à cet ouvrage auprès des responsables de projet et des personnes exécutant des travaux.

Lorsque l'arrêt définitif ne concerne qu'une partie des ouvrages et que l'information au guichet unique n'a pas été réalisée pour cette partie d'ouvrage, l'exploitant peut fournir les plans détaillés de la partie d'ouvrage non démantelée dans ses réponses aux déclarations de projet de travaux et d'intention de commencement de travaux.

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