Article R556-1 B du Code de l'environnement
Il y a changement d'usage, au sens de l'article L. 556-1 du code de l'environnement, dans l'un des cas suivants :
1° Le type d'usage projeté est différent du type d'usage antérieur défini au 11° de l'article D. 181-15-2, au 5° de l'article R. 512-46-4, ou aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26, R. 512-66-1 ou R. 512-76 ;
2° Pour les projets comportant plusieurs usages, l'un au moins des types d'usages projetés est différent du type d'usage antérieur défini au 11° de l'article D. 181-15-2, au 5° de l'article R. 512-46-4, ou aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26, R. 512-66-1 ou R. 512-76 ;
3° Le type d'usage projeté est identique au type d'usage antérieur mais modifie le schéma, dit conceptuel, prévu au 5° de l'article R. 556-2 par rapport à celui utilisé dans le mémoire prévu aux articles R. 512-39-3, R. 512-46-27, R. 512-78 ou R. 512-79 pour la définition des mesures de gestion ;
4° L'usage projeté et l'usage antérieur relèvent d'un “ autre usage ”, au sens du 8° de l'article D. 556-1 A, mais sont différents l'un de l'autre.
Dernière mise à jour le : 13/07/2023
Notre analyse
L'article R556-1 B du Code de l'environnement précise ce que l'on entend par un changement d'usage dans le cadre de la gestion des sites et sols pollués par le maître d'ouvrage d'un projet de construction ou d'aménagement.
Il précise ainsi qu'il y a un changement d'usage du terrain lorsque :
- l'usage projeté du terrain est différent de son usage antérieur (ex : le passage d'un usage industriel à un usage tertiaire) ;
- le projet comporte plusieurs usages, l'un au moins des types d'usages projetés est différent du type d'usage antérieur ;
- ou encore lorsque, le type d'usage projeté du terrain est identique à l'usage antérieur, mais qu'il y a une modification des relations entre les sources de pollution, les voies de transfert et les enjeux à protéger à partir d'un bilan de l'état des milieux.
Pour mémoire, le maître d'ouvrage d'un projet de construction ou d'aménagement sur un terrain ayant accueilli une ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement) mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée, et dont l'usage futur envisagé est différent de l'usage initial, doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols. Il en va de même en cas de modification de la consistance du projet initial.