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Article R557-6-14 du Code de l'environnement

I. – L'organisme qui souhaite être agréé pour délivrer les certificats de formation et habilitations mentionnés au II de l'article R. 557-6-13 soumet une demande au ministre chargé de la sécurité industrielle. Pour être agréé, l'organisme doit respecter des critères relatifs à son organisation et ses compétences. Ces critères ainsi que le contenu du dossier de demande sont définis par arrêté du même ministre. L'agrément est délivré pour une période d'au plus cinq ans renouvelable, après examen du dossier par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, sur la base d'un cahier des charges validé par le ministre chargé de la sécurité industrielle.

II. – Les employeurs mentionnés à l'article R. 4462-1 du code du travail sont réputés agréés pour délivrer à leur personnel les habilitations prévues au I. Les organismes agréés dans les conditions prévues par toute autre réglementation relative à l'acquisition, la détention, la manipulation ou l'utilisation d'articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3, pour délivrer le certificat de formation prévu au I, sont également agréés au titre du présent article.

III. – Les organismes agréés transmettent annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle la liste des personnes auxquelles ils ont délivré un certificat de formation ou une habilitation.

Dernière mise à jour le : 04/07/2024

Notre analyse

Pour être agréés en vue de délivrer les certificats et habilitations mentionnés à l'article R557-6-13 pour l'utilisation de produits explosifs et cartouches P2, les organismes doivent démontrer leur organisation et leurs compétences. L'agrément est délivré pour une période de 5 ans renouvelable après instruction par l'INERIS.

Les employeurs qui réalisent des activités pyrotechniques peuvent délivrer à leur personnel des habilitations pour une période renouvelable de 5 années.

Ces employeurs sont ceux qui réalisent des activités de fabrication, d'étude, d'expérimentation, de contrôle, de conditionnement, de conservation, de destruction de substances ou d'objets explosibles destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques, de démolition ou de démantèlement d'équipements ou de bâtiments pyrotechniques.

Les organismes agréés doivent transmettre chaque année au ministre de l'industrie la liste des personnes auxquelles ils ont délivré un certificat de formation ou une habilitation.

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