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Article R557-7-1 du Code de l'environnement

Au sens de la présente section, on entend par :

" Appareils " : les machines, les matériels, les dispositifs fixes ou mobiles, les organes de commande, l'instrumentation et les systèmes de détection et de prévention qui, seuls ou combinés, sont destinés à la production, au transport, au stockage, à la mesure, à la régulation, à la conversion d'énergie ou à la transformation de matériau et qui, par les sources potentielles d'inflammation qui leur sont propres, risquent de provoquer le déclenchement d'une explosion ;

" Systèmes de protection " : les dispositifs, autres que les composants des appareils, dont la fonction est d'arrêter immédiatement les explosions naissantes ou de limiter la zone affectée par une explosion et qui sont mis à disposition séparément sur le marché comme systèmes à fonction autonome ;

" Composants " : les pièces qui sont essentielles au fonctionnement sûr des appareils et des systèmes de protection mais qui n'ont pas de fonction autonome.

Dernière mise à jour le : 04/07/2024

Notre analyse

Les dispositions des articles R557-7-1 à R557-7-9 du Code de l'environnement décrivent la procédure permettant l'évaluation de la conformité des appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive.
Cet article donne la définition des notions suivantes : 'appareils', 'systèmes de protection' et 'composants'.

Des outils utiles à la mise en oeuvre