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Article R557-7-3 du Code de l'environnement

Les produits sont classés en deux groupes ainsi définis :

1° Groupe d'appareils I : les appareils destinés aux travaux souterrains des mines et aux parties de leurs installations de surface, susceptibles d'être mis en danger par le grisou ou des poussières combustibles comprenant les catégories d'appareils M1 et M2, suivant le niveau nécessaire de protection à garantir ;

2° Groupe d'appareils II : les appareils destinés à être utilisés dans d'autres lieux susceptibles d'être mis en danger par des atmosphères explosives comprenant les catégories d'appareils 1,2 et 3, suivant le niveau nécessaire de protection à garantir ;

Ces groupes et catégories sont définis à l'annexe I de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.

Dernière mise à jour le : 04/07/2024

Notre analyse

La directive 2014/34/UE, concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives, a été transposée en droit français dans le Code de l'environnement.
Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosibles doivent ainsi répondre aux exigences prévues aux articles R557-7-1 à R557-7-9 du Code de l'environnement pour être déclarés conformes.
La règlementation définit des groupes et des catégories d'appareils ainsi que les exigences essentielles associées pour permettre le classement de ces appareils.
Plus précisément, cet article du Code de l'environnement détaille les appareils appartenant aux groupes I et II, conformément à l'annexe I de la directive 2014/34/UE précitée.

Des outils utiles à la mise en oeuvre