Article R557-7-4 du Code de l'environnement
Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe II de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée.
Un produit conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.
Dernière mise à jour le : 04/07/2024
Notre analyse
La directive 2014/34/UE concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives a été transposée en droit français dans le Code de l'environnement.
Les exigences essentielles de sécurité auxquelles doivent répondre les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives fixées par l'annexe II de la directive 2014/34/UE ont été transposées à l'article L557-4 du Code de l'environnement.
Un produit est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité lorsqu'il est conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne