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Article R6222-48 du Code du travail

Dans le cas prévu à l'article R. 6222-47, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur en application du 2° de l'article L. 6222-11.

Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est ainsi prolongée, il est appliqué au salaire minimum qui s'impose au contrat une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée du contrat.

Dernière mise à jour le : 14/04/2023

Notre analyse

Lorsque l'état de l'handicapé l'exige la durée de l'apprentissage est prolongé d'un an au plus, sans que cela fasse obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur, s'il y a eu échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel.

Des outils utiles à la mise en oeuvre