Article R6232-13 du Code des transports
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler un aéronef sans équipage à bord, dans les conditions de la sous-catégorie A2 prévue au point UAS.OPEN.030 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, sans avoir obtenu le brevet d'aptitude de pilote à distance prévu au point UAS.OPEN.030 de l'annexe du même règlement.
Dernière mise à jour le : 09/07/2024
Notre analyse
Le télépilote qui fait circuler un drone selon les conditions de la catégorie ouverte A2 sans respecter les exigences en matières de formation applicables (brevet d'aptitude de pilote à distance) encourt une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe (750€).