Article R6232-15 du Code des transports
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour un télépilote faisant circuler un aéronef sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents prévus par les articles R. 6232-8 à R. 6232-14 attestant du suivi de la formation exigée pour l'activité qu'il exerce.
Dernière mise à jour le : 09/07/2024
Notre analyse
Le télépilote d'un drone qui n'est pas en mesure de présenter, en cas de contrôle, les documents attestant du suivi de la formation exigée pour l'activité qu'il exerce (catégorie spécifique ou ouverte) encourt une amende prévue pour les contraventions de la première classe (38€).