Article R8113-1 du Code du travail
Les employeurs, autres que ceux des professions agricoles, tiennent à la disposition de l'inspection du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
Ils informent par écrit l'inspection du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail employant dix salariés au moins pendant plus d'une semaine.
Dernière mise à jour le : 24/01/2023
Notre analyse
Les employeurs doivent tenir à la disposition de l'inspection du travail au siège de leur établissement une liste de leurs chantiers et des lieux de travail à caractère temporaire. Ils doivent également informer l'inspection du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail qui emploie au moins 10 salariés pendant plus d'une semaine.