Article R8113-3-2 du Code du travail
Le droit de communication de documents ou d'informations prévu à l'article L. 8113-5-1 est exercé, dans le cadre de leurs visites et enquêtes, par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1.
Dernière mise à jour le : 11/04/2023
Notre analyse
Les agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent exercer leur droit de communication de documents et d'informations dans le cadre de leurs visites et enquêtes aux fins de rechercher et de constater les infractions relatives au travail illégal. Ils ont ainsi accès à tous les documents comptables ou professionnels, et tous éléments d'information susceptible de faciliter leur mission, ainsi qu'aux logiciels et données stockées informatiquement.