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Article R8115-6 du Code du travail

Les manquements mentionnés à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation.

Pour fixer le montant de l'amende applicable aux manquements des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des éléments du rapport prévu à l'article R. 8115-1, des circonstances de fait, notamment, du caractère réitéré du manquement, de la proportion de stagiaires par rapport à l'effectif tel que défini à l'article R. 124-12 du code de l'éducation, de la situation économique, sociale et financière de l'établissement, ainsi que le cas échéant, de la commission d'autres infractions.

Le débiteur de l'amende administrative prévue à l'article L. 124-17 est l'organisme d'accueil du stagiaire.

Dernière mise à jour le : 23/09/2022

Notre analyse

Le non respect du nombre maximum de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur la même semaine civile, le non respect des règles relatives à la durée du travail (durée maximale quotidienne et hebdomadaire, travail de nuit, repos quotidien, hebdomadaire et jours fériés) et le fait de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé donnent lieu à une amende fixée par l'inspection du travail. Elle doit être versée par l'organisme d'accueil du stagiaire.

Des outils utiles à la mise en oeuvre