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Article R8294-5 du Code du travail

Le titulaire de la carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2.

Dernière mise à jour le : 24/01/2023

Notre analyse

Le titulaire de la carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter immédiatement à toute demande de l'inspection du travail.

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