Article R8294-5 du Code du travail
Le titulaire de la carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2.
Dernière mise à jour le : 24/01/2023
Notre analyse
Le titulaire de la carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter immédiatement à toute demande de l'inspection du travail.