Partie 5 de l'annexe I à l'article R4312-1 du Code du travail
5. Règles techniques complémentaires pour les machines destinés à des travaux souterrains.
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Dernière mise à jour le : 12/04/2024
Notre analyse
L'article R4311-1 du Code du travail prévoit que tout équipement de travail ou moyen de protection est considéré comme 'mis pour la première fois sur le marché', 'neuf' ou 'à l'état neuf' lorsqu'il n'a pas encore été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne, et qu'il fait l'objet d'une exposition, d'une mise en vente, d'une vente, d'une importation, d'une location, d'une mise à disposition ou cession à quelque titre que ce soit. Ces machines neuves sont soumises aux règles techniques en matière de santé et de sécurité prévues à l'annexe I de l'article R4312-1 du Code du travail.
Cette partie de l'annexe décrit les règles techniques complémentaires applicables aux machines destinées aux opérations de travaux souterrains (risques dus au manque de stabilité, règles de circulation, organes de service etc.).