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Droit de la prévention
17 juillet 2023Article R541-43-1 du Code de l'environnement
Les producteurs de terres excavées et de sédiments, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, ou encore les exploitants des installations de traitement de terres excavées et sédiments doivent tenir à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition et de la réception de ces terres et sédiments. Ce registre, conservé pendant au moins trois ans, permet d'identifier précisément la destination ou le lieu de valorisation des terres excavées et des sédiments.Depuis le 1er janvier 2022, les informations constituant les registres chronologiques relatifs aux déchets et aux terres excaves et sédiments sont à saisir sur la plateforme dématérialisée "Registre National des Déchets, Terres excavées et Sédiments".Les informations à renseigner sur la plateforme nationale sont précisées par un arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement (les articles de l'arrêté relatifs aux producteurs de déchets sont commentés dans l'outil Droit de la prévention).Les informations doivent être transmises sur la plateforme au plus tard, le dernier jour du mois suivant l'expédition, la réception ou le traitement, y compris la valorisation, des terres excavées et sédiments, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée.A noter, une fois toutes les informations transmises sur la plateforme nationale, il n'est plus obligatoire de tenir un registre chronologique de la production, de l'expédition et de la réception de ces terres et sédiments.Ces obligations ne s'appliquent pas- aux producteurs de terres excavées issues d’une opération d'aménagement ou de construction produisant un volume total de terres excavées inférieur à 500 m3 ;- aux producteurs de sédiments excavés issus d'une opération de dragage produisant un volume total de sédiments inférieur à 500 m3 ;- aux personnes valorisant des terres excavées lorsque le volume utilisé pour une même opération de valorisation est inférieur à 500 m3.
Droit de la prévention
17 juillet 2023Article 2 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement
Les professionnels qui produisent ou expédient des déchets doivent assurer la traçabilité de l'ensemble de leurs déchets (dangereux, non dangereux et inertes).Cette traçabilité est assurée par la tenue d'un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets.Ce registre est conservé pendant au moins trois ans.L'article 2 de l'arrêté du 31 mai précise les informations relatives à la gestion des déchets non dangereux, dangereux et les déchets de polluants organiques persistants (POP) à renseigner sur le registre.D'une manière générale, doivent figurer sur le registre les informations suivantes :1) Pour les déchets non dangereux :- Date de sortie, d'expédition des déchets ;- Dénomination, nature, quantité et origine des déchets ;- Gestion des déchets envisagée et type de transport.2) Pour les déchets dangereux et POP :- La quantité, la nature et l'origine des déchets produits, remis à un tiers ou pris en charge ;- La quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage ou d'autres opérations de valorisation de ces déchets ;- Et, s'il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d'élimination envisagé pour ces déchets.Quel registre utiliser ? :- Pour les producteurs de déchets non dangereux :La traçabilité des déchets non dangereux est assurée par la tenue d'un registre interne (dématérialisé ou non).- Pour les producteurs de déchets dangereux, de déchets contenant des POP:Depuis le 1er janvier 2022, les informations constituant les registres chronologiques relatifs aux déchets et aux terres excaves et sédiments sont à saisir sur la plateforme dématérialisée "Registre National des Déchets, Terres excavées et Sédiments".Précisions :-les déchets dangereux : Ils contiennent en quantité variable, des éléments toxiques ou dangereux présentant des risques pour la santé humaine et l’environnement. Ils sont indiqués avec un astérisque dans la liste européenne des déchets (voir annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000). Il s'agit notamment des déchets d'amiante, des déchets de produits chimiques, ou encore des déchets de peinture et solvant.A noter : les déchets radioactifs et les déchets infectieux (DASRI) ne sont pas à être renseignés dans ce type de registre.-Les déchets contenant des polluants organiques persistants (POP) : Il s'agit de substances organiques qui sont persistantes (se dégradent lentement), bioaccumulables (s'accumulent au sein d'être vivants), toxiques (provoquent des effets nocifs) et mobiles sur de longues distances. A titre d'exemple, les PCB, les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) ou encore les pesticides sont des POP.
Droit de la prévention
17 juillet 2023Article 5 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement
Les producteurs ou détenteurs de déchets (dangereux et non dangereux) qui traitent des déchets au moyen d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation de ces déchets, doivent assurer la traçabilité de l'ensemble de ces déchets.Cette traçabilité est assurée par la tenue d'un registre chronologique des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets et qui ne sont donc plus des déchets.Ce registre est conservé pendant au moins trois ans.L'article 5 de l'arrêté du 31 mai précise les informations à renseigner sur le registre pour chaque type produits et matières sortants et concernant notamment :la date d'utilisation sur site ou sortie du site ;la nature et quantité du produit ou de la matière issue de la valorisation ;l'opération de traitement ;la destination des produits ou matières ;l'acte administratif de sortie du statut de déchet.
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17 juillet 2023Article 7 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement
Les personnes qui produisent ou expédient des terres excavées et des sédiments doivent assurer leur traçabilité par la tenue d'un registre chronologique dans lequel sont consignés tous les lots de terres excavées et sédiments sortants.Ce registre est conservé pendant au moins trois ans.L'article 7 de l'arrêté du 31 mai 2021 précise le contenu du registre et les informations à renseigner.Le registre doit mentionner, pour chaque lot, les informations suivantes :- la date d'expédition des terres excavées et sédiments ;- La dénomination, la quantité, la nature, l'origine de ces terres excavées et sédiments et leur destination ;- Et, s'il y a lieu, le moyen de transport, la destination des terres excavées et sédiments, le mode de traitement ou d'élimination envisagé.Quel registre utiliser ? :Depuis le 1er janvier 2022, les informations constituant les registres chronologiques relatifs aux déchets et aux terres excaves et sédiments sont à saisir sur la plateforme dématérialisée "Registre National des Déchets, Terres excavées et Sédiments".Précisions :Les terres excavées et des sédiments concernés par l'obligation de traçabilité dans un registre sont les terres excavées et les sédiments extraits de leur emplacement d'origine et qui ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation.
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17 juillet 2023Article 11 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement
Les registres chronologiques de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement des déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets sont conservés pendant au moins trois ans par leur producteur ou détenteur.