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Article R541-43-1 du Code de l'environnement

Article R541-43-1 du Code de l'environnement
I.-Pour l'application du II de l'article L. 541-7, les personnes produisant ou expédiant des terres excavées et des sédiments, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de terres excavées et sédiments, et les personnes valorisant des terres excavées et des sédiments tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition et de la réception de ces terres et sédiments. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans. Le registre permet d'identifier précisément la destination ou le lieu de valorisation des terres excavées et sédiments.II.-Le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ registre national des terres excavées et sédiments ”, dans laquelle sont enregistrées les données transmises par les personnes produisant ou traitant des terres excavées et sédiments, y compris les personnes effectuant une opération de valorisation de terres excavées et sédiments et les personnes exploitant une installation de transit ou de regroupement de terres excavées et sédiments. Le registre national des terres excavées et sédiments et le registre national des déchets mentionné à l'article R. 541-43 peuvent constituer une unique base de données.Ces personnes transmettent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement les données constitutives du registre mentionné au I. Cette transmission a lieu, au plus tard, le dernier jour du mois suivant l'expédition, la réception ou le traitement, y compris la valorisation, des terres excavées et sédiments, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée. Cette transmission se fait au moyen du télé-service mis en place par le ministre chargé de l'environnement ou par échanges automatisés de données selon les modalités définies par le ministre chargé de l'environnement. Afin d'assurer la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, des modalités spécifiques de transmission peuvent être prévues pour les services placés sous l'autorité du ministre de la défense, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense.La transmission des informations au registre national des déchets, mentionné à l'article R. 541-43, vaut transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments lorsque cette transmission respecte les conditions du présent II en matière de délai et de contenu.La transmission des informations du bordereau électronique au système de gestion des bordereaux de suivi de déchets mentionné à l'article R. 541-45 vaut transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments lorsqu'elle respecte les conditions du présent II en matière de délai et de contenu.La gestion du registre national des terres excavées et sédiments peut être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre chargé de l'environnement.Les personnes s'étant acquittées de l'obligation de transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments n'ont plus l'obligation de tenir à jour et de conserver le registre prévu au I.Les données présentes dans le registre national des terres excavées et sédiments demeurent accessibles à la personne les ayant transmises, de façon à ce qu'elle puisse les présenter aux autorités en charge du contrôle, à leur demande.III.-Pour l'application du présent article, le site de l'excavation mentionné au II de l'article L. 541-7 correspond :1° Pour les terres excavées, à l'emprise des travaux, au sens de l'article R. 554-1, ou, le cas échéant, à l'emprise foncière placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation classée pour la protection de l'environnement, dans la limite d'une distance parcourue par les terres excavées au maximum de trente kilomètres entre l'emplacement de leur excavation et l'emplacement de leur utilisation au sein de l'emprise des travaux ou de l'installation classée pour la protection de l'environnement ;2° Pour les sédiments, à l'emprise de l'opération de dragage et des berges du cours d'eau.IV.-Sont exemptés des obligations prévues aux I et II :1° Les ménages ;2° Sans préjudice des articles R. 541-43 et R. 541-45, les producteurs de terres excavées et sédiments :a) Pour les terres excavées issus d'une opération d'aménagement ou de construction produisant un volume total de terres excavées inférieur à 500 m3 ;b) Pour les sédiments excavés issus d'une opération de dragage produisant un volume total de sédiments inférieur à 500 m3.3° Sans préjudice des articles R. 541-43 et R. 541-45, les personnes valorisant des terres excavées et sédiments lorsque le volume utilisé pour une même opération de valorisation est inférieur à 500 m3.
Droit de la prévention
17 juillet 2023Article 2 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement

Article 2 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement
Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants.Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes :a) Concernant la date de sortie de l'installation :- la date de l'expédition du déchet ;b) Concernant la dénomination, nature et quantité :- la dénomination usuelle du déchet ;- le code du déchet sortant au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;- s'il s'agit, de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement et R. 1335-4 du code de la santé publique ;- la quantité de déchet sortant en tonne ou en m3 ;c) Concernant l'origine du déchet :- l'adresse de l'établissement ;- l'adresse de prise en charge lorsque celle-ci se distingue de l'adresse de l'établissement ;- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial du déchet, ou, lorsque les déchets apportés proviennent de plusieurs producteurs, le ou les codes INSEE de la commune de collecte des déchets ;d) Concernant la gestion et le transport du déchet :- la raison sociale et le numéro de SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme mis en place dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur définie à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;- la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si le déchet est géré par un courtier ou un négociant ;e) Concernant la destination du déchet :- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement vers lequel le déchet est expédié ;- le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;- le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.
Droit de la prévention
17 juillet 2023Article 5 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement

Article 5 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement
Les producteurs ou détenteurs de déchets qui traitent des déchets au moyen d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation de ces déchets, y compris lorsque ces déchets cessent d'être des déchets en application de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, tiennent à jour un registre chronologique des produits et matières issus de ces opérations de valorisation et qui ne sont plus des déchets.Ce registre contient au moins, pour chaque type produits et matières sortants, les informations suivantes :a) Concernant la date d'utilisation sur site ou sortie du site :- la date d'utilisation sur le site, ou la date de l'expédition si le produit ou la matière n'est pas utilisé sur le site ;b) Concernant la nature et quantité :- la nature du produit ou de la matière issue de l'opération de valorisation ;- la quantité du produit ou de la matière issue de l'opération de valorisation en tonne ou en m³ ;c) Concernant l'opération de traitement :- le code du traitement qui a été effectué, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;- la qualification du traitement final qui a été effectué, vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;- le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée ;Pour les producteurs ou détenteurs qui traitent des déchets afin qu'ils cessent d'être des déchets conformément à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ce registre contient également :a) Concernant la dénomination du déchet :- la dénomination usuelle du déchet ;- le code du déchet traité au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;b) Concernant la date de l'opération de traitement :- la date du traitement du déchet ;- le cas échéant, la date de fin de traitement du lot de déchets devenant produits ou matières ;c) Concernant la destination des produits ou matières :- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne qui a pris possession de ces substances ou objets ayant cessé d'être des déchets ;d) Concernant l'acte administratif de sortie du statut de déchet :- la référence de l'acte administratif ayant fixé les critères de sortie du statut de déchet.
Droit de la prévention
17 juillet 2023Article 7 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement

Article 7 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement
Les personnes produisant ou expédiant des terres excavées et sédiments tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les lots de terres excavées et sédiments sortants.Le registre contient au moins, pour chaque lot, les informations suivantes :a) Concernant la date de sortie :- la date de l'expédition des terres excavées et sédiments ;b) Concernant la dénomination, nature et quantité :- la dénomination usuelle des terres excavées et sédiments ;- les données issues de l'analyse chimique des terres excavées et sédiments lorsque cette analyse est nécessaire pour valoriser ou éliminer les terres excavées et sédiments, ou lorsque ces données sont disponibles ;- lorsque les terres excavées et sédiments ont le statut de déchet, le code déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;- s'il s'agit de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement ;- la quantité de terres excavées et sédiments en tonne ou en m3 ;c) Concernant l'origine et le transport des terres excavées et sédiments :- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial des terres excavées et sédiments ;- la ou les parcelles cadastrales du lieu de production des terres excavées et sédiments avec leurs identifications, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique de production ;- l'identifiant du terrain lorsque les terres ont été extraites d'un terrain placé en secteur d'information sur les sols au titre de l'article L. 125-6 ;- le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant, et leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si les terres excavées ou les sédiments sont gérés par un courtier ou un négociant ;- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge les terres excavées et sédiments, et, s'il y a lieu, leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;d) Concernant la destination des terres excavées et sédiments :- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne vers laquelle les terres excavées et sédiments sont expédiés ;- l'adresse de destination lorsque celle-ci se distingue de l'adresse de l'établissement ;- lorsque les terres excavées et sédiments sont valorisés en remblayage, notamment dans le cadre d'un projet d'aménagement ou en lien avec des infrastructures linéaires de transport, ou dans le cadre d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les parcelles cadastrales de destination avec leur identification, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique de valorisation ;- le code du traitement qui va être opéré par la personne vers laquelle les terres excavées et sédiments sont expédiés, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Lorsque les terres excavées et sédiments n'ont pas le statut de déchets, est choisi le code de traitement le plus approprié au vu de l'utilisation qui sera faite des terres excavées et sédiments ;- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;- le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.
Droit de la prévention
17 juillet 2023Article 11 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement
