Le section 1.1.3, en partie 1 de l’ADR, prévoit plusieurs régimes d’exemptions totales ou partielles aux prescriptions de l’ADR.
Les principales exemptions sont le suivantes :
- 1.1.3.1 Exemptions liées à la nature de l’opération de transport
- 1.1.3.2 Exemptions liées au transport de gaz
- 1.1.3.3 Exemptions liées au transport de carburants liquides
- 1.1.3.4 Exemptions liées à des dispositions spéciales ou aux marchandises dangereuses emballées en quantités limitées ou en quantités exceptées
- 1.1.3.5 Exemptions liées au transport d’emballages vides non nettoyés
- 1.1.3.6 Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport
1.1.3.1- Les exemptions liées à la nature de l'opération de transport (extraits)
Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas au transport :
- a) effectué par des particuliers, de marchandises conditionnées pour la vente au détail et destinées à leur usage personnel ; lorsque ces marchandises sont des liquides inflammables, la quantité totale ne doit pas dépasser 60 litres par récipient rechargeable et 240 litres par véhicule ;
- b) de machines contenant accessoirement dans leurs structures ou leurs circuits des marchandises dangereuses ;
- c) effectué par des entreprises, accessoirement à leur activité principale (approvisionnements de chantiers de bâtiment et de génie civil, maintenance), de marchandises en quantités ne dépassant pas 450 litres par emballage ni les quantités maximales totales spécifiées au 1.1.3.6* ;
- d) effectué par des services d’intervention d’urgence ou de dépannage ; effectués par les autorités compétentes ou sur leur contrôle ;
- e) de certains réservoirs fixes de stockage, vides, non nettoyés et dans des conditions précisées par l’ADR.
*Un artisan est ainsi autorisé à transporter, dans son propre véhicule, pour l’approvisionnement de ses chantiers, jusqu’à 1 000 litres de fuel, conditionnés dans des emballages d’une capacité inférieure à 450 litres (par exemple, des fûts à fermeture totale de 220 litres).
A noter
Ces exemptions sont toutes conditionnées par des mesures de prévention prises pour éviter toute fuite du contenu dans des conditions normales de transport (récipients adaptés, calés et arrimés dans le véhicule, etc.).
Le fait de ne pas être soumis aux prescriptions de l’ADR n’exonère pas des règles de prévention afin d’assurer un transport en toute sécurité. D’autres mesures s’imposent :
- arrimage et calage des charges (code de la route) ;
- fiche de données de sécurité à disposition (bonne pratique) ;
- étiquetage des emballages conformément au règlement CLP (Classification, Labelling, Packaging) : Règlement CE 1272/2008 ;
- ventilation du véhicule pour éviter toute accumulation de vapeurs inflammables, etc. (bonne pratique).
1.1.3.2 - Exemptions liées au transport de gaz
Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas au transport :
- des gaz contenus dans des réservoirs d’un véhicule de transport et destinés à sa propulsion ou au fonctionnement d’un de ses équipements (frigorifiques, par exemple) ;
- des gaz contenus dans les réservoirs à carburant de véhicules transportés (dans certaines limites) ;
- des gaz des groupes A et O, si leur pression dans le récipient ou la citerne, à une température de 20 °C, ne dépasse pas 200 kPa (2 bars) ;
- des gaz contenus dans l’équipement utilisé pour le fonctionnement des véhicules (par exemple, les extincteurs), y compris les pièces de rechange (pneus gonflés, etc.) ; cette exception s’applique également aux pneus gonflés transportés en tant que chargement ;
- des gaz contenus dans l’équipement particulier des véhicules et nécessaires au fonctionnement de cet équipement (système de refroidissement, viviers, appareils de chauffage, etc.) ;
- des gaz contenus dans les denrées alimentaires (à l’exception des aérosols du N° ONU 1950), y compris les boissons gazéifiées ;
- des gaz contenus dans des ballons destinés à être utilisés dans un cadre sportif ;
- des gaz contenus dans des ampoules électriques, à condition qu’elles soient emballées, de telle sorte que les effets de projection liés à une rupture de l’ampoule soient confinés à l’intérieur du colis.
1.1.3.3 – Exemptions liées au transport de carburants liquides
Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas au transport du carburant contenu dans les réservoirs d’un véhicule, et qui est destiné à sa propulsion ou au fonctionnement d’un de ses équipements. Le carburant peut être transporté dans des réservoirs fixes, reliés au moteur ou à l’équipement auxiliaire, ou bien dans des récipients portatifs (bidons, jerricans). La capacité totale des réservoirs à carburant fixes ne doit pas dépasser 1 500 litres par unité de transport et la capacité d’un réservoir fixé à une remorque ne doit pas dépasser 500 litres. Un maximum de 60 litres par unité de transport peut être transporté dans des récipients à carburant portatifs.
1.1.3.4 – Exemptions liées à des dispositions spéciales ou aux marchandises dangereuses emballées en quantités limitées
Dispositions spéciales
Certaines dispositions spéciales (DS), figurant à la colonne 6 du tableau A du chapitre 3.2, exemptent partiellement ou totalement le transport.
Quelques exemples de dispositions spéciales pour les codes ONU :
- ONU 3065, boissons alcoolisées (contenant entre 24 % et 70 % d’alcool en volume), classe 3 : « DS 145 : les boissons alcoolisées du groupe d’emballage III, lorsqu’elles sont transportées en récipients d’une contenance ne dépassant pas 250 l, ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR. »
- ONU 1950, aérosols, classe 2 : « DS 190 : les générateurs d’aérosols doivent être munis d’un dispositif de protection contre une décharge accidentelle. Les générateurs d’aérosols d’une contenance ne dépassant pas 50 ml, renfermant seulement des matières non toxiques, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR ».
A noter : il existe environ 500 dispositions spéciales susceptibles d’exempter partiellement ou totalement le transport, ou de renforcer les prescriptions de transport d’un produit ; il est donc nécessaire de prendre en compte ces DS figurant au chapitre 3.3 du volume I.
Exemptions partielles liées aux marchandises dangereuses emballées en quantités limitées
Il s’agit du régime le plus usité pour faciliter le transport des produits dangereux sans que s’applique la totalité des prescriptions de l’ADR. Cette exemption prévue au chapitre 3.4 de l’ADR prévoit que le transport de certaines marchandises dangereuses emballées en quantités limitées – dans des emballages intérieurs placés dans des emballages extérieurs (emballages combinés) appropriés –, dont la masse brute maximale ne dépasse pas 30 kg, est exempté des prescriptions de l’ADR, à l’exception de certaines obligations dont la formation ADR des intervenants prévue au chapitre 1.3.
Lorsque la masse brute totale des colis de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées dépasse 8 tonnes, l’unité de transport (c’est-à-dire le véhicule et son éventuelle remorque) doit porter la marque relative aux « quantités limitées » .
Exemples de transports exemptés selon le chapitre 3.4 sur les quantités limitées (LQ)
Des aérosols remplis d’un gaz inflammable (UN 1950, aérosols, 2.1) peuvent être transportés sous ce régime dans un carton extérieur non homologué contenant 30 générateurs d’un volume maximal de 1 000 ml chacun, à condition que la masse brute du colis ne dépasse pas 30 kg et que la marque « quantité limitée » (dite « LQ ») soit appliquée sur le carton.
A noter : si l’on retire le dispositif de protection (capuchon) d’un aérosol, il ne pourra plus bénéficier de cette exemption et sera transporté sous réglementation ADR complète.
Du white-spirit (UN 1300, succédané d’essence de térébenthine, classe 3, GE III) peut être transporté dans un récipient adapté mais non homologué, d’une capacité maximale de 5 litres, placé dans un carton d’un poids maximum de 30 kg bruts et portant la marque « quantité limitée » et les flèches d’orientation (sur deux faces opposées), puisqu’il s’agit d’une marchandise dangereuse liquide contenue dans un emballage combiné.
1.1.3.5 – Exemptions liées au transport d’emballages vides non nettoyés
Les emballages vides (y compris les GRV – grands récipients pour vrac – et les grands emballages), non nettoyés, ayant renfermé des matières des classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9 ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR si des mesures ont été prises afin de compenser les risques éventuels.
Par exemple, le transport de fûts non nettoyés ayant contenu des marchandises dangereuses liquides ou visqueuses et dépourvus de leurs couvercles, chargés en vrac dans une benne, ne satisfait pas à cette exigence. Cette exemption est à appliquer avec parcimonie.
1.1.3.6 – Exemptions partielles liées aux quantités transportées par unité de transport
La sous-section 1.1.3.6 concerne les entreprises amenées à transporter des matières dangereuses en colis en quantité inférieure ou égale aux seuils d’application de la réglementation.
Les exemptions définies par la sous-section 1.1.3.6 ne sont applicables que dans les limites suivantes :
- Le transport ne peut être effectué qu’en colis homologués (emballages agréés et GRV).
- Les quantités transportées dans une même unité de transport ne doivent pas dépasser les limites prévues au 1.1.3.6.3 de l’ADR.
- Les colis doivent être marqués, étiquetés conformément à l’ADR.