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Question-Réponse

Comment éviter la requalification du contrat de sous-traitance en prêt illicite de main-d’œuvre ?

Dernière mise à jour le : 26/05/2024

Le contrat de sous-traitance entre dans la catégorie des contrats d’entreprise. Dans ce type de contrat, il n’existe pas de lien de subordination entre les parties. Le délit de prêt illicite de main-d’œuvre est constitué dès lors que le contrat de sous-traitance ne présente pas les caractères d’un contrat d’entreprise.

Validité de la sous-traitance

Pour se prononcer sur la validité de la sous-traitance, les juges examineront différents critères, notamment :

  • Indépendance de l’entreprise sous-traitante : le sous-traitant doit être autonome dans la réalisation de ses travaux. Ainsi, il doit posséder une assurance de responsabilité civile et responsabilité décennale.
  • Encadrement des salariés : le personnel du sous-traitant doit rester sous l’autorité exclusive de l’entreprise sous-traitante qui dirige ses travaux et les surveille.
  • Spécificité des prestations fournies : les salariés du sous-traitant doivent avoir un savoir-faire spécifique. Ils doivent avoir leurs matériels et leurs tâches doivent être clairement identifiées.
  • Rémunération des travaux : les travaux exécutés par le sous-traitant doivent être rémunérés au forfait et non au mètre carré ou à l’heure.

En matière de requalification du contrat de sous-traitance en prêt de main-d’œuvre illicite, des sanctions importantes peuvent être encourues (articles L8234-1 et -2 du Code du travail) :

  • les personnes physiques responsables du délit sont passibles d’une amende de 30 000 euros et 2 ans d’emprisonnement ;
  • le tribunal peut en outre prononcer l’interdiction d’exercer l’activité de sous-entrepreneur de main-d’œuvre pour une durée de 2 à 10 ans ;
  • les personnes morales peuvent également être poursuivies pénalement et encourir une amende de 150 000 euros (article 131-38 du Code pénal), la dissolution de l’entreprise, l’exclusion des marchés publics, l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par la presse écrite, ou par tout moyen de communication par voie électronique (article 131-39 du Code pénal).

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