Les salariés du BTP sont-ils concernés par le pass sanitaire et l’obligation de se faire vacciner contre la Covid-19 ?
Sur la vaccination contre la Covid-19 :
Les salariés du BTP ne sont pas concernés par l’obligation de se faire vacciner contre la Covid-19. Cette obligation concerne principalement les professionnels de santé et ceux travaillant aux côtés de personnes vulnérables.
L’employeur d’une entreprise de bâtiment ou de travaux publics ne peut donc pas exiger de ses salariés qu’ils soient vaccinés pour venir travailler.
La vaccination repose sur le volontariat et le secret médical. Cependant, pour encourager les salariés à se faire vacciner, la loi prévoit qu’ils bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés à la vaccination contre la Covid-19. Cette absence n’entraîne aucune diminution de salaire.
En revanche, un salarié du BTP en régie, ou en contrat de prestation longue durée, qui intervient de manière régulière ou sur une longue durée au sein d’un établissement de santé, social ou médico-social par exemple, est concerné par l'obligation vaccinale. A l'inverse, les salariés d'entreprises extérieures intervenant ponctuellement, c’est-à-dire de manière non récurrente, pour des tâches de très courte durée, ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale.
Obligation d'avoir un pass sanitaire pour les salariés du BTP
La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 a étendu l'application du dispositif du pass sanitaire. A compter du 9 août 2021, l'accès aux lieux et établissements dans lesquels sont exercées les activités suivantes est conditionné à la présentation d’un pass sanitaire valide :
- Activités de loisirs ;
- Activités de restauration commerciales ou de débit de boissons, excepté notamment pour la restauration d’entreprise et la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
- Les foires et salons professionnels, ainsi que, lorsqu'ils rassemblent plus de cinquante personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d'exercice de l'activité habituelle ;
- Les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, excepté en cas d’urgence ;
- Les déplacements de longue distance par transports publics ;
- Dans les centres commerciaux, sur décision préfectorale.
L'obligation de détenir un pass sanitaire valide s'appliquera également, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux et établissements « lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue ». Sont donc ici visés, non seulement les salariés de ces établissements, mais également les intervenants extérieurs (prestataires, sous-traitants...) qui interviennent dans ces établissements pendant les horaires d'ouverture ou dans des espaces accessibles au public. A l'inverse, le ministère du Travail, a précisé que les intervenants extérieurs qui réalisent dans ces établissements des interventions dans des espaces non accessibles au public (ex : bureaux), ou en dehors des horaires d'ouverture au public, ainsi que des interventions d'urgence et des activités de livraison, ne sont pas concernés par l'obligation de présentation du pass sanitaire.
Un chantier n'est pas un établissement recevant du public et n'est pas non plus un lieu de travail concerné par le pass sanitaire. L'employeur ne peut donc pas exiger que son personnel soit vacciné ou en possession d'un pass sanitaire pour se rendre sur son lieu de travail, sauf s'il intervient au sein d’un établissement en activité faisant partie de la liste des lieux et établissements relevant du pass sanitaire et que la gravité du risque de contamination le justifie. Les travailleurs qui interviendront dans ces établissements seront en effet considérés comme des professionnels et non comme des usagers.
Dans ce cas, à compter du 30 août 2021, l'employeur devra donc s'assurer que son personnel soit en possession d'un pass sanitaire pour intervenir dans ces établissements. En raison du secret médical, il a uniquement accès au QR Code du pass sanitaire du salarié, précisant la validité ou non du pass. Il n’a en revanche pas accès à la nature du justificatif (vaccination complète, test PCR négatif ou certificat de rétablissement).
Si le salarié le souhaite, il peut présenter à son employeur son justificatif de statut vaccinal complet. Dans ce cas uniquement, l’employeur est autorisé à conserver le justificatif de son salarié, jusqu’au 15 novembre 2021, en vue de lui délivrer un titre spécifique permettant une vérification simplifiée. Cette possibilité donnée à l’employeur a pour objet d’éviter aux salariés volontaires et vaccinés de présenter quotidiennement leur pass sanitaire à leur employeur.
Date de mise à jour : 6 août 2021