Manutention de charges
Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques ne peuvent pas être mises en œuvre, le Code du travail interdit dans son article R4541-9 qu'un travailleur puisse porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg, à moins qu'il ait été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kg.
Quant aux femmes, elles ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kg ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kg (brouette comprise).
Travail en hauteur à partir d'un plan de travail
Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs (article R4323-58 du Code du travail).
La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée (article R4323-59 du Code du travail) :
- Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
- Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Lorsque ces dispositifs ne peuvent pas être mis en place, des dispositifs de recueil souples sont alors installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres (article R4323-60 du Code du travail).
Enfin, lorsque aucune de ces mesures de protection collectives n'est possible, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute respectant les conditions de l'article R4323-61 du Code du travail.