La Cour de cassation estime que des dommages et intérêts peuvent être versés à une victime de harcèlement moral, indépendamment de l'indemnisation qu'elle obtient par la suite au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

    QUE S'EST IL PASSE ?

    Un salarié fait une tentative de suicide finalement prise en charge au titre des accidents du travail. La victime demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur mais les juges rejettent cette demande. Le salarié demande également la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, et obtient le versement de diverses indemnisations à ce titre. L'employeur conteste la possibilité pour le Conseil de prud'hommes (CPH) de prononcer une indemnisation au profit d'une victime d'un accident de travail, ces accidents faisant l'objet d'une indemnisation forfaitaire par la sécurité sociale.

    POURQUOI CETTE DECISION ?

    La cour d'appel, confirmée par la Cour de cassation, considère que la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) n'empêche pas le versement de dommages et intérêts au salarié pour réparer un préjudice causé par un harcèlement moral dont il a été victime antérieurement.

    COMMENTAIRE

    Les juges avaient constaté que la victime avait subi des agissements de harcèlement moral avant la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale. Ainsi, ils ont estimé que l'indemnisation due au titre de ces agissements n'était pas de même nature que l'indemnisation des conséquences de la tentative de suicide, reconnue comme accident du travail. S'agissant d'un préjudice uniquement lié au harcèlement moral subi au cours de la relation contractuelle de travail, le CPH pouvait prononcer une indemnisation spécifique.

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