Notre analyse

Les modalités d'applications citées par le présent article sont fixées aux articles R1334-1 et suivants du Code de la santé publique

Des outils utiles à la mise en oeuvre

CREP : qu’est-ce que le constat de risque d’exposition au plomb ?
CREP : qu’est-ce que le constat de [...]

Depuis août 2008, préalablement à TOUS travaux portant sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en[...]

Depuis août 2008, préalablement à TOUS travaux portant sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation et construit avant le 1er janvier 1949, un CREP (constat de risque d’exposition au plomb) doit avoir été établi (art. L1334-8 du Code de la santé publique).Aussi, lorsque le constat porte sur des parties privatives et que le bien est affecté en partie à des usages autres que l'habitation (tels que des bureaux, ateliers professionnels, locaux de vente…), le CREP se limite réglementairement aux parties affectées à un usage d’habitation (objectifs en lien avec le Code de la santé publique = protection de la population).Ce diagnostic doit être réalisé par un diagnostiqueur professionnel certifié. Ce dernier recherche la présence de plomb sur les revêtements du logement (peintures anciennes, plâtre, briques…) y compris les revêtements extérieurs (volets, portail, balcon…) et ses annexes dès lors qu'ils sont destinés à un usage courant (buanderie…).Objectifs du CREPLe constat de risque d’exposition au plomb - CREP (article L1334-5 du Code de la santé publique) a pour objectifs :d’informer le propriétaire et le cas échéant, les occupants d’un logement ou d’un immeuble, sur la présence de revêtements contenant du plomb dans le bien, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, balcon…) ;de permettre à l’opérateur qui réalise le constat de signaler à l’agence régionale de santé les situations de risque de saturnisme infantile ;de permettre à l’opérateur qui réalise le constat d’identifier les situations de dégradation du bâti susceptibles de porter gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants et de les signaler à l’agence régionale de santé ;de fournir des éléments sur la présence de plomb aux personnes susceptibles de réaliser des travaux de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements(*).Les résultats de ce rapport doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés (voir classement ci-après) contenant du plomb qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant, mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb encore « non accessible ».Cependant, on s’interrogera également vis-à-vis d’autres revêtements qui même s’ils en sont exempts habituellement, peuvent masquer certains matériaux qui eux en contiennent (exemple : crépis, papiers peints, peintures et enduits récents, toiles de verre, moquettes, linoléum, tissus muraux, et autres revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre…).Certains revêtements de type carrelage, renfermant souvent du plomb, ne sont pas visés (comme les canalisations) par le CREP (arrêté du 19 août 2011) car ce plomb n’est pas « accessible » (par la population par inhalation ou par ingestion).Si ce constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures à 1 mg/cm² (dans les matériaux), il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties. Le CREP doit avoir moins de six mois pour toutes signatures d’un nouveau contrat de location.(*) L'altération des revêtements est considérée comme substantielle, (art. L1334-8 du Code de la santé publique / arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant un CREP) lorsqu'au moins une des conditions suivantes est vérifiée :Si les travaux comportent la création d'ouvertures, la modification, la rénovation, le remplacement d'une huisserie ;ouSi la surface cumulée des revêtements de mur ou de plafond susceptible d'être altérée représente au moins 20 mètres carrés ;ouLorsque les travaux portent de manière sélective sur des plinthes, tuyauteries, radiateurs, rambardes, mains courantes, balustres, limons, crémaillères, marches et contremarches, si le cumul des longueurs des éléments peints, sur lesquels sont prévus les travaux, excède 25 mètres linéaires.

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