Jurisprudence actus

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    Un salarié, agent technique d’entretien de 2005 à 2011, a déclaré en 2017 une maladie professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a pris en charge cette maladie.

    Les dépenses liées ont été imputées par la Carsat au compte AT/MP de l’employeur, qui conteste cette décision et demande leur inscription au compte spécial (lire l’encadré ci-dessous). Il considère que le salarié n’a pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de son établissement.

    La cour d’appel rejette sa demande au motif qu’il n’a produit aucune preuve démontrant que le salarié n’a pas été exposé au risque amiante.

    Saisie, la Cour de cassation censure de la cour d’appel, considérant que cette dernière a inversé la charge de la preuve, et qu’il appartenait à la Carsat ayant imputé le sinistre sur le compte AT/MP de l’établissement de prouver que le salarié a bien été exposé chez ce dernier employeur.

    La maladie professionnelle est présumée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque. Il n’existe cependant pas de présomption d’exposition au risque auprès du dernier employeur qui obligerait ce dernier à démontrer que le salarié n’a pas été exposé au risque dans son établissement.

    Lire notre commentaire de l'arrêt.

    Lire l'arrêt de la Cour de cassation.

    Inscription au compte spécial

    Dans le cas des victimes ayant été exposées à l’amiante, les symptômes liés à ces expositions se déclarent généralement entre dix et quarante ans après l’exposition, alors que ces salariés ne travaillent parfois plus pour le compte du ou des précédents employeurs chez qui ces derniers ont pu contracter la maladie.

    Ainsi, la législation permet au dernier employeur, qui se voit imputer les dépenses liées à la prise en charge de la maladie, de solliciter leur inscription au compte spécial, notamment lorsque :

    • La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise qui a disparu ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
    • Le salarié victime de la maladie professionnelle a été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.

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