Dans cette affaire, pendant plus de trente ans, un salarié manutentionnaire a travaillé pour le compte de différents employeurs sur divers sites d’une entreprise, en exécution d’un marché de sous-traitance.
Lorsque cette entreprise a mis fin au marché de sous-traitance, la médecine du travail a remis au salarié une attestation d’exposition à l’amiante.
Des années plus tard, le salarié a été licencié pour motif économique. Il demande alors le versement de dommages-intérêts à son ancien employeur et à l’entreprise utilisatrice, au titre de son préjudice d’anxiété.
La Cour d’appel écarte la responsabilité de l’ancien employeur du salarié et condamne l’entreprise utilisatrice à indemniser son préjudice d’anxiété. Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation.
Les juges de la Cour de cassation approuvent la décision de la cour d’appel de condamner l’entreprise utilisatrice à indemniser le préjudice d’anxiété subi par l’employé de la société sous-traitante au motif que l’entreprise utilisatrice n’a pas respecté son obligation générale de coordination des mesures de prévention. Selon les juges, cette négligence est bien à l’origine du préjudice subi par le salarié.
Selon le communiqué de la Cour de cassation, « cette décision est de nature à assurer la protection des travailleurs intervenant sous des statuts divers dans les locaux d’entreprises utilisatrices. Seules celles-ci connaissent l’historique industriel de leur propre site et la présence éventuelle de substances dangereuses ».
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