Un salarié demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur à la suite d’une maladie professionnelle liée à l’amiante. La victime étant décédée, son épouse et ses enfants poursuivent la procédure qu’il avait engagée.
L’arrêt rendu par la cour d’appel rejette la demande au motif qu’il appartenait à la famille de la victime de démontrer qu’elle avait été exposée aux poussières d'amiante pendant la période où elle travaillait pour l’employeur. Or, elle ne rapportait pas cette preuve selon les juges d’appel.
La famille de la victime conteste cette décision devant la Cour de cassation. Celle-ci confirme la décision de la cour d’appel dans un arrêt rendu le 25 juin 2026.
La Cour de cassation rappelle que la reconnaissance d’une maladie professionnelle ne prouve pas, à elle seule, que la victime a été exposée au risque chez l’employeur concerné. Lorsque le juge est saisi d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable, il doit vérifier que la maladie est bien d’origine professionnelle et que la victime a été exposée au risque dans des conditions permettant de retenir la faute inexcusable de l’employeur.
La Cour rappelle également un principe général :« celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Ainsi la victime qui demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur doit prouver qu'elle a été exposée au risque à l’origine de sa maladie alors qu’elle travaillait pour cet employeur.
La Cour de cassation abandonne ainsi la solution issue de l’arrêt du 15 juin 2017 cité dans la décision, qui faisait peser sur l’employeur la charge de prouver l’absence de lien entre la maladie professionnelle et l’activité exercée à son service.
Cette décision ne remet pas en question le principe général selon lequel c’est à la victime de prouver la faute inexcusable de son employeur.
la victime doit en pratique : établir qu’elle a été exposée au risque chez l’employeur qu’elle attaque ; et si l’exposition est démontrée, prouver que l’employeur avait conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires pour l’en préserver.