Jurisprudence actus

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    Dans un arrêt du 15 mars 2023, la Cour de cassation considère que le salarié d’une entreprise extérieure peut rechercher la responsabilité de l’entreprise utilisatrice s’il démontre que celle-ci a manqué à son obligation générale de coordination de la prévention (article R4511-5 du Code du travail).

    Dans cette affaire, un salarié est intervenu dans un établissement afin d’y effectuer la maintenance des alimentations en eau chaude et froide. Dans ce cadre, il avait été exposé à l’amiante.

    Le salarié a saisi la juridiction prud'homale et demandé le versement de dommages-intérêts à son employeur et à l’entreprise utilisatrice pour obtenir notamment la réparation de préjudices liés à l'exposition à l'amiante.

    La cour d’appel condamne l’employeur et l’entreprise utilisatrice à indemniser solidairement le salarié des préjudices résultant de l'exposition au risque d'amiante et de l'absence de formation.

    L’entreprise utilisatrice conteste sa condamnation faisant valoir que sa responsabilité en matière de prévention ne se limite qu’aux travailleurs qu’elle emploie.

    La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’entreprise utilisatrice. Elle confirme ainsi qu’en cas d’intervention d’une entreprise extérieure dans une entreprise utilisatrice, chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel (article R4511-6 du Code du travail). Il n’en demeure pas moins que l’entreprise utilisatrice doit assurer la coordination générale des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prend le chef de l’entreprise extérieure intervenant dans son établissement (article R4511-5 du Code du travail).

    En application de ces dispositions, la Cour estime qu’un salarié d’une entreprise extérieure est fondé à rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, dès lors qu’il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le Code du travail, et que ce manquement lui a causé un dommage, ce qui était le cas.

    Lire notre commentaire de l’arrêt.

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