Annexe de l'arrêté du 16 septembre 2025 fixant le modèle de protocole de collaboration conclu entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire concernée et le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises
ANNEXE
MODÈLE DE PROTOCOLE DE COLLABORATION CONCLU ENTRE LE M ÉDECIN PRATICIEN CORRESPONDANT, LE OU LES MÉDECINS DU TRAVAIL DE L'ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE CONCERNÉE ET LE DIRECTEUR DU SERVICE DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL INTERENTREPRISES
Dernière mise à jour le : 29/09/2025
Notre analyse
L’arrêté définit le modèle que doit revêtir le protocole de collaboration conclu entre avec le médecin praticien correspondant (MPC), le directeur du service de prévention et de santé au travail (SPST) et les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire.
Formation en santé au travail
Parmi les modalités prévues dans le protocole, il est inscrit que le MPC, qui est initialement un médecin de ville non spécialiste en médecine du travail, doit avoir obtenu la validation de la formation en santé au travail d'au moins cent heures théoriques visant à acquérir des compétences au minimum dans les domaines suivants(article R4623-41 du Code du travail) :
- La connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir;
- Le suivi individuel de l'état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique;
- La prévention de la désinsertion professionnelle.
Toutefois, lors de la signature du premier protocole de collaboration du MPC, cette formation peut être suivie et validée dans l'année qui suit la conclusion de ce premier protocole.
En plus de la formation théorique, le MPC doit également suivre un séjour d'observation d'au moins trois jours dans le SPST interentreprises avec lequel la première collaboration est engagée.
Champ d'application du protocole de collaboration
Le MPC contribue, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur.
Le protocole établit la liste des visites que le MPC peut effectuer :
- les visites d'information et de prévention initiales (VIP) ;
- les visites d'information et de prévention périodiques ;
- les visites à la demande ;
- les visites de reprise ;
- les visites de mi-carrière.
En revanche, le MPC ne peut pas réaliser le suivi individuel renforcé d’un travailleur. Il n’est pas non plus habilité à effectuer les visites post-exposition, les visites de fin de carrière ou à déclarer apte ou inapte un travailleur.
Il ne peut pas non plus proposer de mesures individuellesd'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur (article L4624-3 du Code du travail).
Par ailleurs, le MPC n'a pas accès aux lieux de travail en entreprise, du fait qu’il ne soit pas membre de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail,qui comprend les médecins du travail, les collaborateurs médecins, les internes, les intervenants en prévention des risques professionnels et les infirmiers.
Mission du MPC
Pour la bonne exécution de sa mission, le MPC a accès aux documents des entreprises tels que les DUERP, les fiches d'entreprise, les études de poste…
Lorsque le MPC l'estime nécessaire, pour tout motif, notamment lorsque des avis, conclusions écrites reposant sur des éléments de nature médicale pourraient être émises par le médecin du travail, il oriente, sans délai, le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors la visite ou l'examen.
A l'issue de chacune des visites que le MPC effectue, il remet au travailleur une attestation de suivi qui précise notamment la date à laquelle la visite a été réalisée et avant quelle date le travailleur bénéficiera de sa prochaine VIP (dans un délai maximal de cinq ans).
Cette attestation est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur.
Le MPC s'engage à ne pas cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant pour les salariés qu'il examine au titre du présent protocole, et à en informer les salariés lors de chaque visite.