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Article L4624-3 du Code du travail

Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.

Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures, lorsqu'elles sont formulées à l'issue des visites prévues aux articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4624-2-3 organisées après celle de mi-carrière prévue à l'article L. 4624-2-2, est abordée lors de l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.

Dernière mise à jour le : 13/11/2025

Notre analyse

Avant de proposer des mesures individuelles, il est nécessaire que le médecin du travail échange avec le travailleur et l'employeur. A la suite de ces échanges, il propose par écrit des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail afin de maintenir dans l'emploi le travailleur. Il peut également préconiser des mesures d'aménagement du temps de travail en raison, notamment, de l'âge ou de l'état de santé physique du travailleur.

La mise en œuvre de ces mesures est abordée lors de l'entretien professionnel.

Des outils utiles à la mise en oeuvre