Annexe de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail
I. Les termes cités à l'article 1er sont définis par la norme NF P. 25.362 Fermetures pour baies libres et portails.
II. Les normes visées à l'article 3 sont :
- la norme NF P. 25.362 Fermetures pour baies libres et portails ;
- toute autre norme en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne justifiant d'une équivalence avec la norme française.
III. Les dispositions visées au premier alinéa de l'article 7 sont celles du chapitre 9-5 de la norme NF P. 25.362 précitée.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
L'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail précise les caractéristiques auxquelles obéissent les installations nouvelles et existantes de portes et portails automatiques ainsi que leurs conditions de maintenance et de vérification. L'article 1 de l'arrêté définit le vocabulaire spécifique des portes ou portails automatiques et semi-automatiques et de leur fonctionnement (dont zones à risques) utilisé dans l'arrêté. Ces termes sont également utilisés la norme NF P. 25.362 'Fermetures pour baies libres et portails'.
Pour être considérée comme conforme, l'article 3 prévoit que toute réalisation de nouvelle installation de porte ou portail automatique ou semi-automatique sur les lieux de travail doit :
- être conforme à la norme européenne NF EN 13241-1 (en remplacement de la norme NF P. 25.362 'Fermetures pour baies libres et portails') ;
- être mise en place conformément aux règles de l'art.
Si une porte ne répond pas aux normes précitées, le maître d'ouvrage doit joindre une note technique au dossier de maintenance des portes et portails afin de justifier de la conformité de la porte à l'arrêté du 21 décembre 1993.