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Annexe II de l'arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques ainsi qu'au contenu des rapports correspondants

CONTENU DES RAPPORTS DE VÉRIFICATION ET DÉFINITION DES ÉLÉMENTS DE TRAÇABILITÉ

1. Généralités sur la rédaction des rapports

Les rapports sont établis à l'issue des différentes vérifications exécutées par le vérificateur. Ces rapports doivent permettre de prendre ou de faire prendre toutes les mesures propres à assurer la conformité des installations aux dispositions des articles R. 4215-3 à R. 4215-17, R. 4226-5 à R. 4226-13 et des arrêtés pris pour leur application.

Ils doivent localiser nettement les points sur lesquels les installations s'écartent de ces dispositions et motiver les observations en se référant aux articles concernés.

Lorsque les vérifications ne portent pas sur la totalité des installations, soit à la demande du chef d'établissement, soit par suite d'impossibilité matérielle (impossibilité de mise hors tension, inaccessibilité, etc.), les parties de l'installation non vérifiées et les motifs précis de non-vérification doivent être clairement signalés et récapitulés en tête des rapports.

Dans le cas, prévu au 2.2.1 de l'annexe I, où, lors de vérification périodique, il n'a pas été procédé à la vérification de la continuité de la mise à la terre de certains appareils d'éclairage, l'attention du chef d'établissement doit être attirée sur le fait qu'en cas d'intervention ultérieure sur ces appareils d'éclairage ou dans leur voisinage, il devra préalablement procéder ou faire procéder à cette vérification.

Les pages des rapports doivent être numérotées d'une manière continue avec indication du nombre total de pages (par exemple avec rappel sur toutes les pages du numéro de la dernière) ; un sommaire comportant un renvoi aux numéros de ces pages doit être joint.
La signification de chaque abréviation utilisée doit être indiquée et unifiée dans le rapport. Les renvois, codes, notes de bas de page, etc., doivent être réduits au strict minimum.

Le rapport d'une vérification effectuée par un organisme accrédité contient une référence textuelle à l'accréditation ou le logo Cofrac.

2. Contenu des rapports de vérification initiale et à la demande de l'inspecteur ou du contrôleur du travail

2.1. Sommaire

Le sommaire, avec indication des numéros de page, doit permettre d'identifier le contenu des rapports de vérification initiale et de vérification à la demande de l'inspecteur ou du contrôleur du travail.

Ce sommaire doit comporter les éléments suivants :
- renseignements généraux concernant l'établissement et la vérification opérée, comme détaillé en 2.2 ;
- liste récapitulative des observations relatives aux non-conformités constatées, comme détaillé en 2.3 ;
- caractéristiques principales des installations vérifiées, comme détaillé en 2.4 ;
- examen des dispositions s'appliquant aux installations, comme détaillé en 2.5 ;
- résultats des mesurages et essais, comme détaillé en 2.6.

2.2. Renseignements généraux concernant l'établissement et la vérification opérée

Désignation de l'établissement ou de l'installation vérifiée, de l'activité principale précise.
Délimitation de la vérification (locaux, chantier, domaines de tension, etc.).
Nature de la vérification (initiale, à la demande de l'inspecteur ou du contrôleur du travail).
Dates et durée d'intervention sur le site.
Date d'envoi du rapport.
Désignation de la personne ou de l'organisme accrédité.
Nom du ou des vérificateurs.
Nom et qualité de la personne ou de l'entité chargée de la surveillance des installations ; dans ce dernier cas, préciser en outre le nom du membre du personnel chargé de prendre toutes les dispositions utiles.
Nom et qualité de la ou des personnes ayant accompagné le vérificateur.
Nom et qualité de la personne à qui a été fait le compte rendu de fin de visite.
Existence et visa du registre prévu à l'article R. 4226-19 du code du travail.

2.3. Liste récapitulative des observations relatives aux non-conformités constatées

Le rapport doit comporter la liste récapitulative des non-conformités constatées, en séparant celles concernant HT et celles concernant BT.

Les non-conformités doivent être exactement localisées et les observations rédigées sous la forme d'une constatation de ces non-conformités, accompagnée d'une préconisation claire des modifications à effectuer pour y remédier.

Chacune des observations de la liste récapitulative doit être numérotée de manière continue et comporter la référence de l'article correspondant du code du travail, de l'arrêté d'application, le cas échéant, et celle de l'article ou du paragraphe de la norme d'installation contenant la modalité pratique non respectée. A partir de cette liste récapitulative, il doit être possible de retrouver toutes les observations du rapport, y compris celles mentionnées dans les listes des appareils d'utilisation et dans les résultats des mesurages.

2.4. Caractéristiques principales des installations vérifiées

Le rapport comprend notamment :

2.4.1. Une description de l'installation précisant :
- le nombre et la désignation des bâtiments ;
- l'implantation et la désignation des postes de livraison, des postes de transformation, des autres locaux renfermant des installations HT, des groupes électrogènes, des tableaux principaux ;
- pour chaque poste de transformation :
- les caractéristiques des transformateurs (marque, numéro, puissance, tensions primaire et secondaire, couplage, tension de court-circuit, nature du diélectrique) et les caractéristiques des protections côté primaire et côté secondaire ;
- le type ou les caractéristiques des limiteurs de surtension ;
- la nature des prises de terre, la structure du réseau de terre et celle du réseau des conducteurs de protection ;
- l'indication, pour chaque source, du schéma des liaisons à la terre et des installations concernées ;
- l'indication de l'existence de transformateurs (ou sources) de protection par séparation des circuits, ou par TBTS ou TBTP, dans le cas où les circuits ne sont pas totalement contenus à l'intérieur du tableau où est implantée la source ;
- en ce qui concerne l'éclairage de sécurité :
- l'effectif maximal, indiqué par le chef d'établissement, des différents locaux ou bâtiments compte tenu des seuils d'assujettissement ;
- la description des installations d'éclairage de sécurité.

2.4.2. Un schéma de principe unifilaire précisant :
- les caractéristiques de la source ou du branchement ;
- l'indication des tableaux et des circuits de distribution ;
- les caractéristiques des canalisations : nature, nombre et section des conducteurs de chaque canalisation. Dans le cas où le mode de pose et les coefficients de correction (selon la norme NF C 15-100) ne sont pas mentionnés, la valeur retenue pour le coefficient global ou l'intensité admissible dans la canalisation devra être indiquée, à l'exception des circuits de section 1,5 mm² ou 2,5 mm² ;
- les différentes fonctions des conducteurs actifs et de protection, à l'aide des symboles normalisés ;
- l'indication des dispositifs de protection contre les surintensités : natures et calibres, pouvoirs de coupure significatifs ;
- la sensibilité assignée des dispositifs différentiels à courant résiduel ;
- l'intensité présumée du courant de court-circuit franc triphasé aux niveaux caractéristiques de la distribution.
Certaines des caractéristiques mentionnées ci-dessus peuvent être regroupées sous forme de listes incluses dans les rapports, la partie de schéma correspondante se réduisant alors à un synoptique ; l'ensemble des documents fournis (schémas, synoptiques, listes et éventuellement plans de masse, par exemple dans le cas de bâtiments séparés ou d'installations particulièrement complexes) doit permettre de connaître la nature et le calibre des dispositifs assurant la protection contre les surcharges et les courts-circuits, notamment lorsque ces dispositifs doivent assurer la protection contre les contacts indirects.
Les indications relatives aux circuits d'un même tableau doivent être regroupées soit dans une liste, soit sur le schéma. Celles relatives à certaines parties d'installations qui ne peuvent être clairement précisées dans les listes (telles qu'inverseurs normal-secours, circuits et appareillages HT, etc.) doivent figurer obligatoirement sur le schéma.

2.4.3. Le classement des locaux :
Il est communiqué par le chef d'établissement ou, à défaut, à l'exclusion des zones à risques d'explosion, proposé par le vérificateur et validé par le chef d'établissement avec indication, le cas échéant, par famille de locaux, des conditions d'influences externes, des degrés minimaux de protection des matériels ; en ce qui concerne les emplacements à risque d'explosion, leur classification en zones figure dans le document relatif à la protection contre les explosions établi et mis à jour par le chef d'établissement, conformément à l'article R. 4227-52 du code du travail.

2.5. Examen des dispositions réglementaires

Toutes les dispositions des articles du code du travail, des arrêtés d'application ainsi que celles des principales modalités pratiques contenues dans les normes d'installation doivent être examinées dans le détail, en distinguant, s'il y a lieu, HT et BT ; leurs références doivent être citées et les résultats de cet examen devront être clairement indiqués (par exemple : " conforme ", " sans objet ", " non conforme ").

2.6. Résultats des mesurages et essais

Dans le rapport devront être mentionnés :
- l'étendue et la méthodologie des mesurages ;
- les critères précis d'appréciation des résultats ;
- les unités des valeurs ;
- les références (marque et type) des appareils de mesurage.

Les valeurs résultant des mesurages et faisant apparaître une non-conformité doivent être précisées.

La valeur des résistances des prises de terre doit être systématiquement indiquée. Le vérificateur doit préciser si le mesurage a été fait avec la prise de terre connectée ou non au réseau de conducteurs de protection.

La valeur de la continuité des circuits de protection entre les différents niveaux de distribution doit être systématiquement indiquée lors des vérifications initiales. Les valeurs de continuité des conducteurs de protection aboutissant aux différents matériels doivent être comparées à celles préconisées dans le paragraphe D.6.2 ou D.6.3 du guide UTE C 15-105 ; toutefois, lors des vérifications initiales réalisées en schéma TN ou IT, en l'absence de notes de calculs justificatives dans le dossier technique, les valeurs sont à comparer à celles du tableau DC du paragraphe D.6.1 du guide UTE C 15-105.

La valeur d'isolement des matériels fixes et semi-fixes dont la mise à la terre est inexistante ou défectueuse, des circuits pour lesquels le fonctionnement des dispositifs de protection contre les contacts indirects a été constaté défectueux et des matériels portatifs à main et mobiles doit être indiquée.

Les résultats du contrôle du fonctionnement du contrôleur permanent d'isolement (CPI) ainsi que l'emplacement du report de la signalisation doivent être mentionnés. En cas d'emplacement inapproprié, la non-conformité correspondante doit être signalée. La marque, le type, le seuil de réglage et la valeur d'isolement pour chaque CPI doivent être indiqués.

Le seuil de déclenchement assigné de tous les dispositifs différentiels ainsi que la temporisation affichée doivent être mentionnés.
Les appareils d'utilisation et les prises de courant doivent figurer dans des listes avec les résultats du contrôle de la continuité et des isolements et les autres renseignements énumérés ci-après :
- pour les appareils d'utilisation autres qu'appareils d'éclairage :
- désignation du local ou de l'emplacement ;
- désignation de l'appareil ;
- indication de la classe d'isolement pour les matériels de classe II et pour les matériels de classe III alimentés par TBTS ou TBTP ;
- protection contre les surintensités : pour chaque appareil d'utilisation possédant un dispositif spécifique de protection contre les surintensités (par exemple un relais thermique), nature, calibre et réglage du dispositif ainsi qu'intensité assignée de l'appareil ; en cas de non-conformité, l'appareil concerné doit être clairement repéré et localisé. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux appareils d'utilisation alimentés par prise de courant, ni à ceux faisant l'objet d'un marquage CE.
- mention d'un marquage CE pour les machines ;
- pour les appareils d'éclairage :
- désignation du local, du groupe de locaux ou de l'emplacement ;
- nombre d'appareils installés et nombre d'appareils vérifiés ;
- pour les socles de prise de courant :
- désignation du local, du groupe de locaux ou de l'emplacement ;
- nombre de socles accessibles et nombre de socles vérifiés.

3. Contenu des rapports de vérification périodique

3.1. Sommaire

Le sommaire, avec indication des numéros de page, doit permettre d'identifier le contenu des rapports de vérification périodique.
Ce sommaire doit comporter les éléments suivants :
- renseignements généraux concernant l'établissement et la vérification opérée, comme détaillé en 3.2 ;
- observations relatives aux non-conformités, comme détaillé en 3.3 ;
- résultat des mesurages et essais, comme détaillé en 3.4.

3.2. Renseignements généraux concernant l'établissement et la vérification opérée

Désignation de l'établissement ou de l'installation vérifiée, de l'activité principale précise.
Indication des modifications de structure, des extensions ou des nouvelles affectations de locaux.
Délimitation de la vérification (locaux, chantier, domaines de tension, etc.).
Nature de la vérification (périodique).
Dates et durée d'intervention sur le site.
Date d'envoi du rapport.
Date de la précédente vérification.
Pour les vérifications opérées par un organisme extérieur ou une personne extérieure, désignation de l'organisme ou de la personne.
Nom du ou des vérificateurs.
Nom et qualité de la personne à qui a été fait le compte rendu de fin de visite.
Nom et qualité de la personne ou de l'entité chargée de la surveillance des installations ; dans ce dernier cas, préciser en outre le nom du membre du personnel chargé de prendre toutes les dispositions utiles.
Nom et qualité de la ou des personnes ayant accompagné le vérificateur.
Existence et visa du registre prévu à l'article R. 4226-19 du code du travail.
Référence du rapport de vérification initiale.

3.3. Observations relatives aux non-conformités constatées

Les indications mentionnées en 2.3 devront être respectées.
Les non-conformités seront accompagnées, le cas échéant, des valeurs de mesurage.
Les observations relatives aux non-conformités relevées lors des vérifications précédentes seront signalées.

3.4. Résultats des mesurages et essais

Seront indiqués dans le rapport :
- les résultats des mesurages faisant apparaître une non-conformité, accompagnés de l'observation correspondante (cf. 3.3) ;
- les valeurs des résistances des prises de terre (en précisant si le mesurage a été fait avec la prise de terre connectée ou non au réseau de conducteurs de protection).

3.5. Mise à jour des renseignements descriptifs

Une mise à jour complète de l'ensemble des renseignements descriptifs sera effectuée tous les quatre ans ; elle donnera lieu à un rapport, dit " quadriennal , rédigé comme un rapport de visite initiale.

4. Eléments de traçabilité

Lors de chaque vérification périodique, l'organisme conserve la liste des appareils d'utilisation, des circuits et dispositifs différentiels vérifiés ainsi que la mise à jour de l'examen des dispositions réglementaires telles que définies en 2.5.

Dernière mise à jour le : 18/07/2023

Notre analyse

L'annexe II précise le contenu des rapports de vérifications et la date de mise à jour complète de l'ensemble des renseignements descriptifs (tous les 4 ans).

Des outils utiles à la mise en oeuvre