Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules
Cet arrêté définit les règles de signalisation applicables aux véhicules automobiles (Titre Ier) et aux véhicules agricoles et aux matériels de travaux publics (Titre II)
Dernière mise à jour le : 13/09/2022
Notre analyse
Cet arrêté traite notamment des véhicules agricoles et matériels de travaux publics aux articles 43 a à 43 p.
Par ailleurs, il précise dans ses articles 32 et 42c les règles de signalisation arrière :
-Pour les véhicules dont le PTAC est compris entre 3,5 t et 6 tonnes = la signalisation est facultative. Dans ce cas elle doit être conforme au règlement de Genève n° 104 ;
-Pour les nouveaux types de véhicules des catégories internationales N2 de PTAC supérieur à 7,5 tonnes, N3, O3 et O4, de plus de 2,10 mètres de large, à l'exception des tracteurs pour semi-remorque, cette signalisation est obligatoire. Dans ce cas elle doit être conforme au règlement de Genève n° 104 ;
-Pour les véhicules automobiles ou remorqués d'un PTAC supérieur à 6 tonnes, cette signalisation est obligatoire. Dans ce cas elle doit être conforme au Règlement de Genève n° 70.
A noter, le règlement 70 traite des « Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des plaques d'identification arrière pour véhicules lourds et longs » tandis que le règlement 104 traite des « Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des marquages rétroréfléchissants pour véhicules des catégories M, N et O ».