Article 10 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes
Les dispositifs d'accrochage de l'habitacle à l'équipement doivent faire partie intégrante de l'habitacle.
Ce dernier ne doit pas pouvoir se désolidariser de l'équipement de manière intempestive.
Dernière mise à jour le : 16/01/2024
Notre analyse
L'article R4323-32 du Code du travail autorise l'utilisation d'un équipement de travail pour le levage de personnes alors qu'il n'est pas prévu pour cette utilisation pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose ces personnes à un risque plus important lié à l'environnement de travail. L'analyse de risques réalisée par l'employeur doit démontrer que cette solution est la seule possible.
L'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes précise notamment les conditions de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci. L'article 10 de l'arrêté précise que les dispositifs d'accrochage de l'habitacle à l'équipement doivent faire partie intégrante de l'habitacle.
Afin de prévenir tout risque de chute, l'habitacle ne doit pas pouvoir se désolidariser de l'équipement de manière intempestive.
Le concepteur de l'habitacle doit intégrer les points d'accrochage des salariés comme des points d'ancrage fixes (les exigences de sûreté doivent respecter à ce titre la norme NF-EN 795 classe A).