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Article 10 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Dispositions relatives aux certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages conformes aux 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6 et suivi du contrôle de leur fabrication.

1. Les agréments des modèles types d'emballages, de GRV et de grands emballages destinés au transport des marchandises des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 (n° ONU 3291 seulement), 8 et 9, agréments délivrés en application des 6.1.5.1.1, 6.5.6.1.1 et 6.6.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes, selon le cas, au modèle n° 1 ou 2 figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté.

2. Les agréments des modèles types d'emballages, de GRV et de grands emballages destinés au transport des matières et objets de la classe 1, agréments délivrés en application des 6.1.5.1.1, 6.5.6.1.1 et 6.6.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes au modèle n° 3 figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté.

3. Les agréments des modèles types d'emballages destinés au transport des matières de la classe 6.2 (n°s ONU 2814 et 2900 seulement), agréments délivrés en application du 6.3.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes au modèle n° 4 figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté.

4. Supprimé.

5. Un certificat d'agrément a pour objet d'autoriser la fabrication d'emballages, de GRV ou de grands emballages conformes aux modèles types agréés. A cet effet, le titulaire de l'agrément s'assure que l'ensemble des sites de production (de fabrication et, le cas échéant, de conditionnement) ont une copie du certificat d'agrément dans lequel ces sites sont mentionnés.

6. Les certificats conformes aux modèles n°s 1, 2 et 4 sont délivrés pour une durée de cinq ans. Au terme de ces cinq ans, ils peuvent être renouvelés pour poursuivre la fabrication en série des emballages, GRV ou grands emballages concernés sous réserve que le titulaire de l'agrément soit à jour des contrôles de fabrication auquel il est soumis au titre de l'article 11 pour le type d'emballage, de GRV ou de grand emballage concerné. Ce renouvellement n'implique pas la réalisation de nouvelles épreuves, dans la mesure où les conditions de délivrance de l'agrément initial demeurent valables et que le titulaire de l'agrément effectue sa demande dans les cinq ans qui suivent la date d'échéance du certificat. Lorsque les conditions de délivrance de l'agrément initial ont évolué ou bien lorsque le titulaire effectue sa demande au-delà des cinq ans qui suivent la date d'échéance de son certificat, un nouvel agrément doit être demandé.

7. L'utilisateur des emballages, fabriqués, reconstruits ou reconditionnés, des GRV fabriqués, reconstruits, réparés ou ayant subi un entretien régulier ou des grands emballages fabriqués ou reconstruits, conformément au modèle type agréé, doit disposer d'une copie du certificat d'agrément. A cette fin, le titulaire de l'agrément met ce certificat à disposition de l'utilisateur. La durée d'utilisation d'un emballage ou d'un GRV, quand celle-ci est limitée par la réglementation, est déterminée à partir de la date figurant sur le marquage de l'emballage ou du GRV.

8. Une copie de l'attestation de conformité relative au contrôle de fabrication ou de l'attestation de dispense de contrôle mentionnée au paragraphe 7.4 de l'article 11 doit être fournie, sur demande, par le titulaire de l'agrément à l'utilisateur des emballages, GRV ou grands emballages afin que l'utilisateur soit en mesure de s'assurer que le titulaire de l'agrément des emballages, GRV ou grands emballages qu'il utilise est à jour des contrôles de fabrication auxquels il est soumis au titre de l'article 11 pour le type d'emballage, de GRV ou de grand emballage concerné.

Dernière mise à jour le : 06/01/2025

Notre analyse

Cet article vient compléter les dispositions relatives aux emballages de marchandises dangereuses prévues aux paragraphes 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6 de l’ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route). 

6.1 - Généralités pour les emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et grands emballages 

Le paragraphe 6.1 couvre les exigences générales pour la conception, la construction, les essais et l'approbation des emballages utilisés pour le transport des marchandises dangereuses. Il précise les critères de performance que ces emballages doivent respecter pour garantir la sécurité pendant le transport. Cela inclut des tests de résistance, d'étanchéité et de durabilité pour s'assurer que les emballages peuvent supporter les rigueurs du transport sans libérer de substances dangereuses. 

Chaque modèle type d'emballages de marchandises dangereuses doit faire l'objet d’un agrément faisant l’objet d’un certificat conforme à l’un des modèles figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté. Ces certificats, valables 5 ans, permettent de fabriquer de tels emballages, et donc chaque site de production doit détenir une copie de ce certificat. 

6.3 - Dispositions spéciales applicables aux petits récipients pour le transport de matières radioactives 

Le paragraphe 6.3 traite des exigences spécifiques pour les petits récipients utilisés pour le transport de matières radioactives. Il détaille les conditions de conception et de construction de ces récipients afin de minimiser le risque de radiation. Les récipients doivent être robustes et capables de contenir les matières radioactives en toute sécurité, en tenant compte des normes de protection radiologique. 

6.5 - Dispositions spéciales applicables aux GRV 

Le paragraphe 6.5 aborde les exigences spécifiques pour les grands récipients pour vrac (GRV). Ces récipients sont utilisés pour transporter de grandes quantités de marchandises dangereuses en vrac. Les dispositions comprennent des critères de conception, de fabrication et d’essais pour s’assurer que les GRV sont adaptés au transport sûr des marchandises dangereuses. Les essais incluent des tests de résistance aux chocs et à la pression pour garantir l'intégrité des GRV pendant le transport. 

6.6 - Dispositions spéciales applicables aux grands emballages 

Le paragraphe 6.6 se concentre sur les exigences pour les grands emballages, qui sont destinés au transport de grandes quantités de marchandises dangereuses. Il couvre les normes de conception, de construction, et d’essais pour ces emballages, afin de s'assurer qu'ils peuvent résister aux conditions de transport sans compromettre la sécurité. Les tests comprennent des évaluations de résistance mécanique et d'étanchéité pour s'assurer que les emballages ne se détériorent pas ou ne libèrent pas de substances dangereuses pendant le transport. 

Ces sections de l'ADR sont essentielles pour garantir que les emballages et récipients utilisés pour le transport des marchandises dangereuses sont sûrs et fiables, minimisant ainsi les risques pour la santé publique et l'environnement. 

Des outils utiles à la mise en oeuvre