Traçabilité et partage des données issues des rapports ou pré-rapports de repérage.
Le donneur d'ordre conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante et met à jour le dossier de traçabilité des données issues de la mission de repérage considérée. Il communique ce rapport, sur leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Si le donneur d'ordre n'est pas propriétaire de l'ouvrage de génie civil, de l'infrastructure de transport ou du réseau divers concerné par la mission de repérage amiante avant travaux qu'il a commandée, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage afin que le propriétaire puisse mettre à jour le dossier de traçabilité y afférent et communiquer ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux sur l'ouvrage de génie civil, l'infrastructure de transport ou le réseau divers considéré ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Dernière mise à jour le : 01/07/2026
Pour mémoire, le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage, ou le propriétaire d'immeubles non bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers doit faire rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante.
Cet article précise les modalités de traçabilité et de partage des données issues des rapports ou pré-rapports de repérage d'amiante devant être réalisé par l'opérateur de repérage amiante avant la réalisation d'opérations susceptibles d'exposer les travailleurs à l'amiante dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers :
Une fois sa mission de repérage amiante achevée, l’opérateur de repérage doit établir un rapport par ouvrage investigué (y compris lorsque la mission porte sur plusieurs ouvrages relevant d’un même sous-domaine), rédigé en français et selon l’annexe F de la norme NF X 46-102 : novembre 2020). Il doit joindre en annexe à ce rapport son attestation d'assurance.
Si le donneur d'ordre a désigné un coordinateur de premier niveau parmi les opérateurs de repérage missionnés, ce dernier doit produire un rapport de synthèse de repérage de l'amiante qu'il communique au donneur d'ordre (personne physique ou morale qui définit et commande les travaux dans un ouvrage de génie civil, une infrastructure de transport ou un réseau divers).
Les conclusions de l'opérateur de repérage doivent être rappelées au début du rapport, et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.
Si l'opérateur de repérage a été techniquement dans l'impossibilité de réaliser ses investigations sur certaines parties de l'ouvrage de génie civil, de l'infrastructure de transport ou du réseau divers relevant du périmètre de sa mission car certaines parties de l'ouvrage susceptibles d'être affectées par l'opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant l'engagement des travaux programmés par le donneur d'ordre, alors le rapport doit expliciter, dès ses premières pages, les raisons pour lesquelles l'opérateur n'a pu mener sur ces parties d'ouvrage de génie civil, d'infrastructure de transport ou de réseau divers la recherche d'amiante et détailler les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.
Lorsque des parties d'un ouvrage de génie civil, d'une infrastructure de transport ou d'un réseau divers relevant du périmètre de sa mission lui sont inaccessibles, l'opérateur de repérage doit en informer par écrit le donneur d'ordre et lui demander, dans la mesure du possible, de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
Si la situation demeure inchangée, l'opérateur de repérage établit un pré-rapport qui précise notamment les différentes parties de l'ouvrage de génie civil, de l'infrastructure de transport ou du réseau divers concernées par le repérage commandé et qui n'ont pas été visitées, avec le ou les motifs de cette absence de visite. Dans ce cas, l'opérateur doit mentionner clairement dans le pré-rapport qu'il y a lieu de compléter le repérage, et détaille les investigations restant à réaliser en lien avec le programme des travaux projetés.
Les conclusions du pré-rapport doivent être conformes aux mentions indiquées dans l'annexe F de la norme NF X 46-102 : novembre 2020.
Le donneur d'ordre doit conserver le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante et mettre à jour le dossier de traçabilité avec les données issues du repérage. Il communique ce rapport sur demande des agents de contrôle de l’inspection du travail et des CARSAT.
Si le donneur d'ordre n'est pas propriétaire de l'ouvrage de génie civil, de l'infrastructure de transport ou du réseau divers concerné par la mission de repérage, il est tenu d’adresser au propriétaire une copie du rapport de repérage afin que ce dernier puisse mettre à jour le dossier de traçabilité.