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Article 11 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

Mise hors de portée par éloignement.

§ 1er. Lorsque la mise hors de portée est assurée par le seul éloignement, celui-ci doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact ou rapprochement soit avec des personnes, soit avec des objets qu'elles manipulent ou transportent habituellement.

Les prescriptions générales à respecter se trouvent à l'article 12 du présent arrêté.

§ 2. La permanence de cet éloignement doit être garantie contre tout risque de relâchement ou de chute par une résistance mécanique des pièces ou de leurs supports en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.

Les prescriptions générales à respecter se trouvent aux articles 13 et 14 du présent arrêté.

Dernière mise à jour le : 18/07/2023

Notre analyse

Cet article traite de la mise hors de portée par éloignement.

Lorsque la mise hors de portée est assurée par éloignement, il doit permettre de prévenir le risque d'accident par contact ou rapprochement soit avec des personnes, soit avec des objets qu'elles manipulent ou transportent habituellement.

Voir en ce sens l'article 12 de ce même arrêté (commenté dans cette même section) qui précise les prescriptions générales à respecter.

Par ailleurs, cet article précise que la permanence de cet éloignement doit être garantie contre tout risque de relâchement ou de chute par une résistance mécanique des pièces ou de leurs supports en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont normalement exposés. Voir en ce sens les articles 13 et 14 de ce même arrêté (commenté dans cette même section) qui précisent les prescriptions générales à respecter.

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