Article 11 de l'arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires
Dans les situations visées à l'article R. 4412-97-4 du code du travail, pour les parties qui n'ont pu encore être investiguées avant l'engagement des travaux, dans l'hypothèse où elles sont de nature à contenir de l'amiante ou des matériaux ou produits en contenant en prenant en considération les données de l'annexe A de la norme NF F 01-020 : octobre 2019, l'entreprise met en œuvre toutes les mesures de protection individuelle et collective prévues à l'article 10.
Dernière mise à jour le : 21/06/2022
Notre analyse
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
Cette mission doit être conduite conformément aux exigences de la norme NF F 01-020 : octobre 2019 - « Identification des matériaux et produits contenant de l'amiante dans le matériel roulant ferroviaire - Mission et méthodologie ».
Cette obligation de repérage vise également à permettre :
- au donneur d'ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l'amiante,
- à l'entreprise appelée à réaliser l'opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d'ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs.
Cet arrêté prévoit également les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté l'impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage amiante.