Obligations découlant des cas d'exemption à l'obligation de repérage amiante avant travaux.
I. - Lorsque pour les motifs prévus à l'article R. 4412-97-3 - I du code du travail, le repérage ne peut être mis en œuvre, la protection collective et individuelle des travailleurs est assurée comme si la présence de l'amiante était avérée.
La ou les entreprises intervenante(s) pour la réalisation des travaux programmés s'appui(en)t notamment sur le programme des travaux projetés ainsi que, lorsqu'il est réglementairement requis, sur les informations contenues dans le dossier de traçabilité pour identifier les travaux émissifs en poussières qu'elles sont chacune appelées à réaliser et pour déterminer le ou les processus au sens du 9° de l'article R. 4412-96 qu'elles doivent mettre en œuvre à cette occasion.
II. - Pour les cas de dérogation envisagés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4412-97-3 - I du code du travail :
- la ou les entreprises intervenante(s) mettent en œuvre les mesures de protection collective et individuelle associées aux processus utilisés, afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante à l'extérieur de la zone de travail et d'assurer la protection des travailleurs ;
- chaque entreprise décrit, dans son document unique d'évaluation des risques, les moyens de protection collective dont, le cas échéant, les types de protections de surface et de confinement mis en place pour chaque processus.
Au fur et à mesure de l'avancée des travaux programmés, et sous réserve de pouvoir garantir sa sécurité, le donneur d'ordre peut missionner un opérateur de repérage afin qu'il réalise des investigations complémentaires sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante présents sur le périmètre des travaux restant à réaliser conformément aux exigences des articles 6.II et 6.III, en vue de pouvoir corroborer ou infirmer les conclusions initiales de l'évaluation des risques de la ou des entreprises en charge de réaliser les travaux projetés et adapter, le cas échéant, les mesures de prévention liées.
III. - Pour le cas de dérogation envisagé au 4° de l'article R. 4412-97-3 - I du code du travail, la ou les entreprises intervenante(s) doivent justifier, pour le ou les processus qu'elles mettent en œuvre, d'un ou plusieurs mesurages réalisés conformément aux exigences des articles R. 4412-103 à R. 4412-106 du code du travail et mettant en évidence un empoussièrement relevant du premier niveau de l'article R. 4412-98, ou pouvoir s'appuyer sur les données d'une source fiable, et faisant état d'un tel résultat.
Le cas échéant, elles peuvent mettre en œuvre les mesures de protection collective et individuelle associées aux processus relevant du premier niveau d'empoussièrement de l'article R. 4412-98.
Dernière mise à jour le : 01/07/2026
Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage, ou le propriétaire d'immeubles non bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers doit faire rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante.
Cependant, l'article R.4412-97-3 prévoit les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté l'impossibilité de réaliser un RAT :
Exemptions découlant de situations d'urgence ( nécessairement en lien avec un sinistre) :
- Urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la protection de l’environnement
- Urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles pour la réalisation du RAT
Exemption découlant du besoin de protection de l’opérateur de repérage (dans le cas où la réalisation du RAT emporterait un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé)
Exemption pour les opérations remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- Visant à réparer ou à assurer une maintenance corrective ;
- Constitutive d’une intervention au sens de l’article R.4412-94 2° du Code du travail (interventions en sous-section 4) ;
- Mettant en oeuvre un ou des processus relevant du premier niveau d’empoussièrement de l’article R4412-98 du Code du travail (inférieur à 100 fibres par litre).
Lorsque, pour ces motifs, le RAT ne peut être réalisé, la protection collective et individuelle des travailleurs doit être assurée comme si la présence de l'amiante était avérée. Pour cela, les entreprises intervenantes doivent déterminer, en fonction du programme de travaux fixé par le donneur d’ordre, les processus que leurs travailleurs sont susceptibles de mettre en œuvre ainsi que le niveau d’empoussièrement associé.
Concernant les deux premiers cas d’exemptions, l’entreprise intervenante doit mettre en œuvre les mesures de protection collective et individuelle associées aux processus utilisés de façon à éviter la dispersion éventuelle des fibres à l’extérieur de la zone de travail et à assurer efficacement la protection de ses travailleurs. Chaque entreprise doit par ailleurs tracer dans son document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) les moyens de protection collective dont, le cas échéant, les types de protection des surfaces et de confinement de la zone de travail mis en place pour chaque processus.
Le donneur d’ordre conserve la possibilité de missionner un opérateur de repérage en cours de travaux afin de lever le doute sur la présence ou l’absence d’amiante sur la partie du périmètre de l’opération concernée par un cas d’exemption. Selon les conclusions de ce repérage, les mesures de prévention devront être adaptées pour la suite des travaux à réaliser.
Enfin, pour le troisième cas d’exemption, les entreprises intervenantes doivent justifier, pour les différents processus qu’elles sont appelées à mettre en œuvre dans ce contexte, d’un ou de plusieurs mesurages réalisés conformément aux exigences des articles R4412-103 à R4412-106 du Code du travail (mesurages servant à l’évaluation du niveau d’empoussièrement des processus) et mettant en évidence un empoussièrement relevant du premier niveau (de 0 à 99 fibres d’amiante par litre). À défaut, les entreprises doivent s’appuyer sur les données d’une source fiable (telle que CARTO AMIANTE) faisant état d’un tel résultat.