Article 11 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail
En complément de l'article R. 235-4-8 du code du travail, le paragraphe II (2, e) de l'article 6 et le paragraphe I de l'article 8 du présent arrêté définissent les locaux et les dégagements où un désenfumage est obligatoire.
Dernière mise à jour le : 13/07/2023
Notre analyse
Certains locaux de travail doivent être équipés de dispositifs de désenfumages naturels ou mécaniques qui permettent l'évacuation des fumées en cas d'incendie.
L'article R4216-13 du Code du travail, le paragraphe II (2, e) de l'article 6 et le paragraphe I de l'article 8 de l'arrêté du 5 août 1992 fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail définissent les locaux et les dégagements où un désenfumage est obligatoire.
Conformément ces articles, doivent être désenfumés :
- les locaux de plus de 300 mètres carrés ;
- les locaux aveugles de plus de 100 mètres carrés ;
- les locaux en sous-sol de plus de 100 mètres carrés ;
- les escaliers ;
- les cages d'ascenseur encloisonnées ;
- les compartiments pour les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol.