Article R4216-13 du Code du travail
Les locaux de plus de 300 mètres carrés situés en rez-de-chaussée et en étage, les locaux de plus de 100 mètres carrés aveugles et ceux situés en sous-sol ainsi que tous les escaliers comportent un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique.
Dernière mise à jour le : 12/07/2023
Notre analyse
Afin d'évacuer en sécurité les salariés en cas d'incendie et afin de limiter le risque de propagation du feu, le maître d'ouvrage doit prévoir des dispositifs de désenfumage (dispositif permettant d'évacuer les fumées en cas d'incendie) dès la conception des locaux de travail. Les locaux de travail suivants ainsi que tous les escaliers doivent être équipés d'un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique :
- Locaux de plus de 300 mètres carrés situés en rez-de-chaussée et en étage ;
- Locaux aveugles de plus de 100 mètres carrés ;
- Locaux en sous-sol de plus de 100 mètres carrés.