Article 11 du règlement CE N°561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
Chaque État membre peut, dans le cas de transports par route effectués entièrement sur son territoire, prévoir des durées minimales plus longues pour les pauses et les temps de repos ou des durées de conduite plus courtes que celles prévues aux articles 6 à 9. Ce faisant, les États membres tiennent compte des conventions collectives ou autres accords entre partenaires sociaux pertinents. Toutefois, le présent règlement reste applicable aux conducteurs effectuant des opérations de transport international.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Cet article du règlement autorise la France à prévoir, ou à tenir compte des conventions collectives ou autres accords qui le prévoient, des :
-duréées minimales plus longues pour les pauses et les temps de repos ;
-durées de conduite plus courtes que celles prévues aux articles 6 à 9 de ce règlement.
Néanmoins, cela vaut uniquement pour les transports par route effectués entièrement sur le territoire français. Et pour les opérations de transport international, le règlement reste applicable aux conducteurs.