Article 118-2 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires
Les recours portant sur l'aptitude médicale ou psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont présentés devant la commission ferroviaire d'aptitudes dans les conditions prévues au 6° du II de l'article 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains.
Dernière mise à jour le : 01/04/2026