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Article 119 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

Toute qualification afférente aux procédures et règles définies dans le système de gestion de la sécurité d'une entreprise ferroviaire ou d'un gestionnaire d'infrastructure est enregistrée, pour chaque membre du personnel mentionné à l'article L. 2221-7-1 du code des transports, dans le système de gestion de la sécurité correspondant concerné sous la forme d'un document individuel de compétences.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu de ce document. Il précise en tant que de besoin les modalités particulières d'application des dispositions du présent article pour les voies ferrées portuaires.

Dernière mise à jour le : 01/04/2026

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