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Article 12 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes

L'appareil doit être équipé de dispositifs empêchant l'habitacle de dériver dangereusement ou de tomber intempestivement en chute libre en cas de défaillance partielle ou totale de l'énergie, ou lorsque cesse l'action de l'opérateur.

Dernière mise à jour le : 16/01/2024

Notre analyse

L'article R4323-32 du Code du travail autorise l'utilisation d'un équipement de travail pour le levage de personnes alors qu'il n'est pas prévu pour cette utilisation pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose ces personnes à un risque plus important lié à l'environnement de travail. L'analyse de risques réalisée par l'employeur doit démontrer que cette solution est la seule possible. 

L'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes précise notamment les conditions de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci. Plus précisément, l'article 12 de l'arrêté prévoit qu'en cas de défaillance partielle ou totale de l'énergie (ex : alimentation électriques, coupure du moteur thermique, avarie sur le circuit hydraulique), ou en cas d'arrêt de l'action de l'opérateur, l'appareil de levage doit être équipé de dispositifs empêchant l'habitacle de dériver dangereusement ou de tomber en chute libre. 

Des outils utiles à la mise en oeuvre