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Article 12 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

A l'intérieur des zones bâties de l'entreprise auxquelles le travailleur a accès dans le cadre de son travail, les obstacles susceptibles de provoquer des chocs ou des chutes de personnes et les endroits dangereux, où notamment peuvent avoir lieu des chutes d'objets, doivent être signalés par des bandes jaune et noir ou rouge et blanc.

Les dimensions de cette signalisation doivent tenir compte des dimensions de l'obstacle ou endroit dangereux signalé.

Les bandes jaune et noir ou rouge et blanc doivent être conformes au point 3 (b) de l'annexe II.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Si des obstacles sont susceptibles de provoquer des chocs ou des chutes de personnes à l'intérieur des bâtiments auxquels peuvent accéder les travailleurs, ou s'il existe des endroits dangereux dans lesquels peuvent avoir lieu des chutes d'objet, ces zones doivent être signalées par des bandes jaunes et noires ou rouges et blanches.

Les dimensions de cette signalisation sont adaptées à la dimension de l'obstacle ou de l'endroit dangereux signalé.

Les bandes jaunes et noires ou rouges et blanches doivent être inclinées d'environ 45° et avoir des dimensions à peu près égales entre elles (3b de l'annexe II).

Des outils utiles à la mise en oeuvre