En complément de l'article R. 4227-34 du code du travail, quel que soit le nombre de personnes réunies ou employées habituellement au sein de l'établissement, l'employeur met en place les moyens d'alarme et de communication nécessaires, ainsi que les moyens d'évacuation et de sauvetage appropriés, pour permettre de déclencher et de réaliser rapidement, et dans des conditions de sécurité maximales, les opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.
Dernière mise à jour le : 16/04/2024
Dans les mines et carrières, des moyens d'alarme et de communication nécessaires, ainsi que des moyens d'évacuation et de sauvetage appropriés doivent être mis en place afin d'organiser rapidement les opérations de secours, d'évacuation de sauvetage.
Cette obligation s'impose à l'employeur quel que soit le nombre de personnes présentes sur le site.