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Article 122 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

Le titulaire d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité unique justifie, sur simple demande de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, de la détention, conformément à l'article 120, d'une attestation de formation par toute personne affectée à une tâche essentielle pour la sécurité ferroviaire autre que la conduite des trains.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

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