Article 13 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Transport par un véhicule sur chemin de roulement ferré : 1. Dans un même convoi, le véhicule transportant des détonateurs doit être séparé de celui qui transporte des explosifs par au moins un véhicule vide ou ne contenant que des matières ou des matériaux inertes à l'égard d'une explosion ou d'un incendie. Les véhicules transportant des produits explosifs ne doivent être placés ni en tête ni en queue de convoi.
2. Un véhicule de transport de produits explosifs sur un chemin de roulement ferré doit être muni d'un dispositif anti-dérive approprié, s'il existe un risque de dérive.
3. Les préposés transportant à bras ou à dos d'homme des détonateurs sont autorisés à emprunter les convois à personnel circulant sur un chemin de roulement ferré, sous réserve qu'ils ne prennent pas place dans les mêmes véhicules que les autres personnes transportées.
Dernière mise à jour le : 16/06/2025
Notre analyse
Cet article précise les précautions à prendre lors du transport d'explosifs par un véhicule sur une voie ferrée, notamment pour éviter une explosion ou un incendie. A noter, les véhicules qui transportent des explosifs ne doivent pas être placés ni en tête ou en queue de convoi.
Sur une voie ferrée et lorsqu'il existe un risque de dérive, le véhicule de transport d'explosifs doit être muni d'un dispositif anti-dérive approprié.
Enfin, des précisions sont apportées sur la possibilité pour les préposés qui transportent manuellement des produits explosifs d'emprunter les convois à personnel circulant sur la voie ferrée.
Les articles 10 à 13 du titre 'Explosifs' du RGIE encadrent le transport de produits explosifs dans les mines et carrières : les règles générales de transport, les modes de transport autorisés, la surveillance et l'utilisation d'une voie ferrée.