Article 13 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)
L'opérateur de secours dispose d'un équipement respiratoire apportant le même niveau de sécurité que celui imposé pour l'opérateur intervenant en milieu hyperbare et compatible avec les conditions de plongée de ce dernier.
Dernière mise à jour le : 18/04/2023
Notre analyse
Le plongeur secours doit dispose d'un équipement de plongée du même niveau de sécurité que l'opérateur scaphandrier.
Cet équipement doit être opérationnel et prêt à l'emploi.
Au regard des consignes du Manuel de sécurité hyperbare (MSH) et des éléments de contexte de la plongée, le Chef d'opération hyperbare (COH) déterminera au mieux la mise en attente du plongeur secours afin qu'il soit le opérationnel le plus rapidement possible pour une intervention lors d'un accident.