Conditions d'opposabilité des repérages avant travaux de l'amiante réalisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les repérages avant travaux de l'amiante réalisés préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, respectant la méthodologie de repérage de la norme NF X 46-102 : novembre 2020, tiennent lieu de repérage avant travaux de l'amiante requis au titre de l'article R. 4412-97 du code du travail.
Les repérages avant travaux de l'amiante réalisés préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui ne respectent pas la méthodologie de repérage de la norme NF X 46-102 : novembre 2020, doivent, en cas de programmation de nouveaux travaux relevant en tout ou partie de leur périmètre de recherche, donner lieu à évaluation par un opérateur de repérage répondant aux exigences de l'article 5 et le cas échéant à des investigations supplémentaires par un tel opérateur, réalisées conformément aux modalités fixées à l'article 6.
Dernière mise à jour le : 01/07/2026
Cet article fixe les conditions d’opposabilité des repérages de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers réalisés avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté fixée au 1er juillet 2026, en distinguant deux situations :
les repérages réalisés avant le 1er juillet 2026 conformément à la norme NF X 46-102 : novembre 2020 sont considérés comme des RAT conformes à l’article R4412-97 du Code du travail, ils sont donc exploitables et opposables ;
les repérages réalisés avant le 1er juillet 2026 qui ne respectent pas les exigences de la norme NF X 46-102 : novembre 2020 doivent, en cas de programmation de nouveaux travaux, être évalués et, le cas échéant, complétés par un opérateur de repérage répondant aux exigences de compétence fixées l’article 5 et selon les modalités de la norme précitée.